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Assemblées représentatives et dialogue politique

Le capitoulat, les élections et les corps et communautés à Toulouse (fin xviie - début xviiie siècle)

Claire Dolan
p. 109-123

Entrées d’index

Géographique :

Toulouse, France, Europe

Index chronologique :

Temps modernes
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Notes de l’auteur

Cette recherche a été financée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada que je remercie ici.

Texte intégral

  • 1 M. Hébert, Parlementer. Assemblées représentatives et échanges politiques en Europe occidentale à l (...)

1De l’œuvre de Michel Hébert, et plus particulièrement de Parlementer1, les modernistes n’ont pas de peine à tirer des leçons utiles à la compréhension de l’histoire de la représentation politique. Pour étudier les assemblées, ce beau livre a privilégié la ritualité de leur forme et de leurs procédures. Or, si les valeurs de l’échange, du pacte et du consentement qui légitimaient les communautés politiques dans la première moitié du xive siècle restent sous-jacentes à la forme des assemblées des États pendant la période moderne, le contexte politique s’est tellement transformé qu’il paraît dérisoire de constater que les étapes de convocation des assemblées n’ont pas été modifiées. À l’échelle d’une ville, Toulouse, je propose de vérifier comment les communautés locales ont géré leur relation aux élections municipales dans le contexte de centralisation de la fin du xviie siècle.

  • 2 La bibliographie sur le sujet a été complètement renouvelée ces dernières années. Je me contenterai (...)
  • 3 P. Bonin, Pouvoir et municipalité à Toulouse de 1630 à 1660, Mémoire de maîtrise en histoire, Unive (...)
  • 4 Ce cérémonial, qui soutient l’image usuelle d’un corps de ville homogène, a été abondamment décrit. (...)

2La représentation politique qui sera l’objet de ce texte2 touche indirectement les assemblées d’États puisque la ville de Toulouse envoie chaque année aux États provinciaux deux députés. À Toulouse, la magistrature municipale est composée de huit capitouls qui, pendant leur mandat d’un an et après celui-ci, siègent au Conseil de bourgeoisie formé par les anciens capitouls, qui constitue l’assemblée délibérative pour les affaires municipales. À partir de 1650, ce sont ces anciens capitouls, autrement nommés « bourgeois », qui détiennent de fait le pouvoir municipal3, même si les capitouls, pendant leur mandat, concentrent sur eux toute l’attention extérieure et font l’objet d’un cérémonial dont le faste paraît disproportionné en regard de la réalité de leur pouvoir4.

Libertés coutumières et formes de l’élection

  • 5 Archives municipales de Toulouse (désormais amt), aa 28, pièce 68.

3Ce cérémonial est amplement déployé au moment de l’élection annuelle des huit capitouls, élection dont on modifie plusieurs fois la réglementation au cours de l’Ancien Régime. Le changement le plus important est sans doute celui qui met entre les mains du roi l’ultime décision dans la nomination des capitouls. En effet, par un arrêt du Conseil d’État du 10 novembre 1687 , la procédure de nomination des capitouls est ainsi réglementée. Comme d’habitude, le 25 novembre, le viguier vient sommer les capitouls de nommer leurs successeurs. Chaque capitoul inscrit alors le nom de six personnes de son capitoulat (quartier) pour constituer ainsi une liste de 48 personnes. Le lendemain matin, les capitouls se rendent chez le viguier pour lui remettre en grande pompe la liste cachetée de ces 48 noms qui est immédiatement transmise au sénéchal. Le sénéchal et le viguier nomment chacun neuf électeurs, lesquels s’ajoutent aux officiers qui sont électeurs en fonction de leurs charges. Ce collège électoral examine la liste des 48, et s’assure de l’éligibilité de chacun. Une fois révisée, la liste des 48 est portée à l’archevêque de Toulouse ou à son grand vicaire pour obtenir l’attestation de religion ; puis le sénéchal, le viguier et les électeurs procèdent à la réduction de la liste à 24 noms, soit 3 noms par capitoulat. C’est cette nouvelle liste qui est envoyée au marquis de Châteauneuf qui la présente au roi pour qu’il y choisisse un capitoul par quartier. Le choix royal qui est, selon le vocabulaire du temps, l’« élection », est ensuite expédié au sénéchal de Toulouse qui publie la décision royale. Il ne reste plus aux nouveaux capitouls qu’à prêter le serment devant le viguier5. Le roi certes emporte la décision finale à partir de 1687, mais le système – constitution d’une première liste par les capitouls sortants sur laquelle se prononcent les électeurs –, se confond avec la tradition des élections capitulaires. Cette présentation par les capitouls de leurs successeurs semble consubstantielle à la représentation politique à Toulouse.

  • 6 Pour connaître et comprendre la vie municipale au xviie et au xviiie siècles à Toulouse, l’ouvrage (...)
  • 7 Amt, AA 24, pièce 120, arrêt du parlement de Toulouse, 20 novembre 1637 ; pièce 202, arrêt du Conse (...)

4Il n’est pas de mon propos de décrire ici les changements que subit, au fil du temps, la réglementation sur les élections capitulaires. Elle est bien connue, a donné lieu à des études fouillées, et constitue un passage obligé dans toute introduction à l’histoire municipale toulousaine6. J’insisterai néanmoins sur le caractère récurrent des plaintes auxquelles les élections capitulaires ont donné lieu tout au long de l’Ancien Régime. Chacune des transformations à la réglementation est en effet justifiée par les « grandes brigues » et les monopoles qui affectent les élections capitulaires. Toutes les autorités qui s’en mêlent, qu’elles soient locales ou non, ramènent, pour justifier le changement, les poncifs éculés de la « fraude », des brigues et des malfaçons7. La rhétorique dont on use alors ne dit pas que les changements à la réglementation ont d’abord et surtout pour but de changer les bénéficiaires de ces brigues.

  • 8 Avec la création en 1693 d’un office vénal de maire, la réduction de la liste de 48 à 24 est confié (...)

5Le cérémonial de l’élection et de la transmission des pouvoirs, à Toulouse, est resté intact pendant tout l’Ancien Régime, sauf pendant quelques années que l’historiographie locale a associées à la perte des libertés coutumières. Quand le capitoulat dérape, au début du xviiie siècle, alors que les charges de capitouls, savonnettes à vilain par excellence, sont vendues tour à tour par le roi et par la ville elle-même qui trouve ainsi le moyen de payer ses dettes, avec la bénédiction royale, le cérémonial est amputé de tout ce qui implique un choix (la nomination des électeurs, la liste des 48 et des 24), mais la transmission des pouvoirs s’effectue selon le même rituel. Quand on rétablit l’élection des capitouls, après quelques années8, et que les « anciennes » formes recommencent à accompagner la nomination des capitouls, les Toulousains sont bien loin de la représentation politique qu’on leur avait accordée au xvie siècle. Ils estiment pourtant avoir retrouvé leurs libertés coutumières, ce que scelle le cérémonial selon les formes « anciennes », auquel on ne dérogera plus jusqu’en 1778. Il semble bien, en effet, que le geste fondateur de la représentation politique à Toulouse soit constitué par le fait que les capitouls inscrivent eux-mêmes les noms de ceux qu’ils proposent sur la liste des 48, des 32, ou des 24, selon la réglementation en vigueur. La réduction de cette liste par un collège électoral composé de notables et d’officiers royaux est le deuxième geste essentiel de cette représentation. C’est dans ces deux gestes que résident les libertés coutumières et non dans la manière dont ces listes sont constituées. Il ne faut donc pas confondre la « forme » de l’élection capitulaire que nous révèlent le cérémonial et la réglementation, lesquels sont bien connus, et le fonctionnement de l’élection.

  • 9 Quand en 1761, Paris transmet à Toulouse la « norme de la cour » qui est une liste restreinte de «  (...)

6De Montpellier où il réside, c’est l’intendant, en effet, qui transmet à Paris la liste des « candidats » retenus, avec ses recommandations, elles-mêmes basées sur les commentaires de son antenne locale, le subdélégué, et sur une gestion compliquée des appuis dont chacun se réclame, tout en tenant compte de la transformation en office vénal de certaines charges de capitouls. La volonté royale est ici reçue sans aucune contestation, et tout l’art de l’intendant et de son subdélégué consiste à faire pression pour que les capitouls d’abord, les électeurs ensuite, proposent des listes qui permettront au roi de respecter la « forme » de l’élection capitulaire. Au xviiie siècle, quand les Grands écrivent à l’intendant pour qu’il place un de leurs protégés, en quête d’une noblesse rapide, sur la liste qui sera envoyée au roi, ils sont prévenus qu’ils auront gain de cause cette année-là ou la suivante, qu’on pourra toujours passer outre aux règles juridiques de l’habitanage, mais que leur protégé doit absolument être d’abord placé sur la liste des 48 constituée par les capitouls. De là, un système de protection à paliers dont il ne sera pas question ici, mais qui implique à la fois les capitouls sortants et les électeurs et qui fait que selon la force de ses appuis, on peut obtenir une présence sur la liste des 24, ou faute de mieux l’assurance d’être placée sur la liste des 489.

Le capitoulat et les corps et communautés

  • 10 R. Descimon, « Les élections échevinales à Paris (mi-xvie siècle-1679). Analyse des procédures form (...)
  • 11 Pour les procureurs au parlement: adhg, 1 E 1180-1182. Pour la Bourse commune des marchands : adhg, (...)

7De tous ces changements, les Toulousains se sont-ils formalisés ou si, comme l’a bien montré Robert Descimon – et comme l’ouvrage de Michel Hébert le soutient aussi –, « la forme restait [et] elle suffisait par elle-même à assurer la pérennité idéelle de l’institution10 »? Je propose de le vérifier en faisant une brève incursion dans les officines des corps et communautés qui composent alors la communauté urbaine. Je m’attarderai à deux d’entre eux : la Bourse des marchands de Toulouse et la communauté des procureurs au parlement de Toulouse. En effet, à partir de la fin du xviie siècle, les marchands et les procureurs au parlement, desquels sont issus la plupart des capitouls de robe courte qui ne sont pas écuyers, ont laissé de belles séries de délibérations11, dont on peut tirer ce qui préoccupe alors ces deux communautés au regard de la vie municipale.

  • 12 Adhg, 1 E 1184, pièce 125.
  • 13 C’est du moins ce que conclut B. Berthomieu, La Bourse commune des marchands de Toulouse de 1715 à (...)
  • 14 adhg, 12B 215. À Toulouse, le corps des marchands se confond avec le Bourse commune, contrairement (...)
  • 15 C. Dolan, Délibérer à Toulouse au xviiie siècle. Les procureurs au parlement, Paris, Éditions du CT (...)
  • 16 J. Thomas, « Toulouse, capitale judiciaire à l’époque moderne : un essai de bilan historiographique (...)
  • 17 Ce qui est évidemment bien antérieur à la fin du xviie siècle : un exemple parmi d’autres, amt, bb (...)
  • 18 C. Dolan, Délibérer…, op. cit., p. 127-178.

8La Bourse des marchands de Toulouse fut créée en 1549, sur le modèle de celle de Lyon12. Un prieur et deux consuls pris parmi les marchands devaient juger en première instance des procès touchant le commerce. Même si les lettres patentes de 1551 les autorisent à s’assembler pour traiter de choses communes, les marchands semblent avoir tardé à profiter de cette autorisation13. Ce n’est en tout cas qu’à partir de 1682 qu’ils consignent dans des registres qui ont été conservés la transcription des délibérations qui concernent la vie du corps14. La communauté des procureurs au parlement, quant à elle, est attestée à la fin du xvie siècle, mais ses statuts n’ont pas été retrouvés. Les premières mentions insistent toutefois sur le rôle disciplinaire qu’elle joue face à ses membres et sur son rôle d’arbitre quand ces derniers sont en conflit, ou qu’ils subissent les plaintes de leur client15. Pour la société, les deux communautés assument donc des objectifs comparables dans la résolution de conflits, à la différence près que la Bourse des marchands est une véritable juridiction16. Leurs délibérations révèlent que l’une et l’autre communauté assument la défense de leurs membres : celle des procureurs veille à protéger le monopole que leur office assure aux procureurs, alors que la Bourse des marchands de Toulouse cherche à défendre les intérêts du commerce toulousain tout comme ceux des commerçants17. Même si l’utilisation des délibérations des communautés demande une grande prudence18, ces délibérations révèlent néanmoins certaines des préoccupations récurrentes de ces groupes.

  • 19 On dit que la coutume prévoit que les capitouls seraient répartis ainsi : 2 avocats, 2 écuyers, 2 p (...)
  • 20 Adhg, 12B 215, fol 11v, délibérations du 14 mai 1682 ; fol. 33, délibérations du 27 novembre 1685, (...)

9Si l’on en croit la « tradition », les procureurs comme les marchands auraient droit à deux capitouls issus de leurs rangs19. Toutefois, les deux communautés ne considèrent pas la vie municipale d’un même œil. Alors que les procureurs ne réclament jamais un nombre précis de capitouls, les marchands insistent sur leur droit à ce nombre, tentent de faire casser les élections si trop peu de marchands sont nommés, et poursuivent en cour leurs opposants20.

Le problème de la robe courte et les marchands

  • 21 Par exemple, celle de 1727, adhg, 1C 268, ou celle de 1730, 1C 269.
  • 22 adhg, 1 E 1187, pièce 102. Arguments pour la préséance des procureurs sur les marchands.
  • 23 adhg, 1 E 1187, pièce 90. 1654.

10Revenons aux États provinciaux. Chaque année, quand les États provinciaux sont annoncés, la ville de Toulouse réunit un Conseil général qui choisit parmi les capitouls et les anciens capitouls un bourgeois (ancien capitoul) de robe longue et un capitoul de robe courte qu’elle députe aux États provinciaux. L’année suivante, le choix se porte sur un capitoul de robe longue et un bourgeois de robe courte et ainsi de suite, en alternance. Ce qui définit la robe longue et la robe courte à Toulouse n’est pas facile à clarifier, notamment parce que ce classement n’est pas appliqué de la même façon selon les institutions. En principe, la robe longue identifie les avocats. La robe courte comprend tous ceux qui ne sont pas avocats et regroupe donc les marchands, mais aussi les écuyers, qui sont souvent d’anciens marchands, les notaires et les procureurs s’ils ne sont pas avocats. C’est du moins ce que révèlent les listes d’anciens capitouls, rangés sous l’une ou l’autre catégorie, qui sont publiées chaque année par la municipalité21. Mais quand il s’agit de l’hôpital, les procureurs, de robe courte au conseil municipal, sont considérés comme de robe longue22. Et l’avocat qui témoigne au nom de ses collègues dans une affaire de préséance « supplie aussy nosd. seigneurs de son conseil de maintenir lesd. procureurs en leur possession auxd. préséances sur lesd. marchands afin que la robe longue ne soict point divisée23 ».

  • 24 amt, AA 6, pièce 193, lettres patentes du roi Henri II, 15 mars 1549.
  • 25 amt, AA 17, pièce 184, arrêt du parlement de Toulouse, 24 novembre 1554.
  • 26 Adhg, 1C 263, Mémoires du sénéchal et du viguier sur le droit de nommer les électeurs, 1706.
  • 27 amt, AA 21, pièce 29, arrêt du parlement de Toulouse, 28 novembre 1590.
  • 28 amt, AA 24, pièce 120, arrêt du parlement de Toulouse, 20 novembre 1637.
  • 29 Adhg, 5B 37, fol. 104v, extrait des registres du Conseil d’État, insinuations 2 janvier 1675.
  • 30 L’historiographie toulousaine a déjà compté le nombre d’avocats, de procureurs ou de marchands, qui (...)
  • 31 Adhg, 12B 215, fol. 12v, 4 juin 1682 ; fol. 33, 26 novembre 1685.
  • 32 En 1687, ils sont 11 marchands sur la liste des 48, alors qu’on y trouve 12 avocats et un seul proc (...)
  • 33 Adhg, 1C 266, ordonnance du roi pour l’élection des capitouls de 1690, 19 décembre 1689. Le roi jus (...)

11Bien qu’il ne s’agisse pas de catégories fermées, les deux robes paraissent fournir, à Toulouse, le principe de répartition auquel s’attache la représentation politique municipale. C’est celui en tout cas que privilégie la réglementation. En 1549, les délégués toulousains auprès du roi ont obtenu que Toulouse soit exclue de l’édit de 1547 qui interdisait les fonctions municipales aux officiers de justice, avocats et procureurs. Ils avaient argumenté que dans une ville dotée d’un parlement, d’un sénéchal et d’une université, l’autorité municipale qui exerçait la juridiction civile et criminelle requérait que les capitouls soient « personnaiges doctes, scavans et experimentez aux lettres » et avaient convaincu le Conseil privé d’autoriser chaque année les capitouls sortants à proposer pour leurs successeurs « gens de robe longue, tels qu’ils verront estre les plus ydoines pour l’administration de la justice et chose publique selon l’ancienne coutume24 ». Les officiers royaux étaient exclus de cette juridiction, mais leur rôle n’en était pas moins grand puisqu’ils contrôlaient le collège électoral que le parlement de Toulouse réglementa en 1554, en leur accordant presque la moitié (14) du groupe des 30 électeurs, l’autre moitié (16) étant choisie par le sénéchal ou le juge-mage et, en leur absence, par le lieutenant criminel et le viguier, parmi les « citoyens les plus apparents et non suspects25 ». Au xvie siècle, ces citoyens pouvaient être de différents états, mais un règlement du parlement de 1637 imposa que les électeurs soient dorénavant composés pour un tiers d’anciens capitouls de robe longue, pour un tiers d’anciens capitouls de robe courte et pour le dernier tiers des habitants les plus qualifiés26. Après avoir exigé que la robe longue soit toujours présente dans les mises en candidature pour le capitoulat et menacé de nullité une élection où il n’y aurait pas au moins trois docteurs ou licenciés27, le parlement de Toulouse, au xviie siècle, rappelle qu’il faut s’assurer d’inclure dans les nominations suffisamment de candidats de robe longue et de robe courte ayant déjà exercé le capitoulat, pour qu’ils puissent instruire les nouveaux élus de ce que requiert leur charge28. Cette division entre robe longue et robe courte est la modalité choisie pour assurer la présence des avocats jusqu’en 1654 et 1662 alors que l’on met de côté cette nomenclature pour préciser que trois marchands et trois avocats devront être élus parmi les capitouls. En 1675, l’ancienne nomenclature revient, mais, à l’intérieur de la robe courte, les marchands voient leur place précisée, tout en étant réduite, puisqu’on doit s’assurer que deux d’entre eux et non plus trois soient nommés capitouls29. Même si les marchands ou les avocats luttent pour maintenir les règlements qui les avantagent et réclament un nombre précis de capitouls issus de leurs rangs, la réglementation qu’ils obtiennent est bien loin d’être toujours mise en pratique30. La place prépondérante que tiennent les avocats parmi les capitouls et par ricochet, dans le Conseil de bourgeoisie, constitué d’anciens capitouls, ne se dément pas. Il en est tout autrement des marchands qui sont loin d’avoir les appuis dont profitent les avocats et dont le prestige, au xviie siècle, n’est plus ce qu’il était au bon temps du pastel. La Bourse des marchands se plaint à ceux qui veulent l’entendre, et notamment à l’intendant, que la place des marchands parmi les capitouls ne cesse de se rétrécir31. Elle insiste pour que la réglementation soit respectée, mais, si le nombre de marchands à figurer sur la liste des 48 demeure élevé, peu franchissent toutes les étapes de l’élection, sauf lorsque, comme en 1688, la Bourse réussit à placer parmi les électeurs des hommes sûrs32. Il faut dire qu’après 1687, les arguments de la Bourse sur le respect de la réglementation n’ont plus la même portée. Le roi, en effet, n’y est pas soumis et il peut nommer « de son propre mouvement », « sans tirer à conséquence », des personnes qui ne se trouvent pas sur la liste qu’on lui transmet33.

  • 34 Adhg, 12B 215, 5 janvier 1704, on fait vérifier si M. Raboutier, marchand nommé capitoul, a prêté s (...)
  • 35 Amt, BB 37, fol. 140v.
  • 36 Adhg, 12B 215, fol. 73v , 30 septembre 1697.
  • 37 Adhg, 12B 215, fol. 75,76v, 16 novembre 1697.
  • 38 Adhg, 12B 215, fol. 87v, 26 août 1698.
  • 39 À partir de 1735, des arrêts royaux limitent la participation à l’élection au sein du corps à ceux (...)

12La Bourse accompagne bientôt ses doléances quant au nombre de marchands qui doivent être capitouls34 de revendications quant à sa propre autonomie. À la fin du xviie siècle, elle lutte pour que les anciens capitouls ne s’arrogent pas l’autorité dans la communauté. En effet, les marchands anciens capitouls estiment que la fonction de prieur de la Bourse des marchands doit être réservée à l’un des leurs. La ville avait obtenu sur ce sujet un arrêt du Conseil d’État le 15 novembre 1660 et elle avait même délégué le chef du consistoire dans la maison de la Bourse pour veiller, au moment de l’élection du prieur, à ce que l’arrêt soit appliqué35. La querelle renaît à la fin du siècle et met aux prises deux groupes en 1697 : les marchands anciens capitouls, soutenus par la ville, et les marchands qui ne l’ont pas été, soutenus par la Bourse qui se range derrière l’édit de création de la Bourse, pour la « sauvegarde du commerce toulousain36 ». Les marchands qui refusent d’être dirigés par les anciens capitouls insistent sur le fait que seuls les véritables marchands doivent avoir droit d’être élus aux charges de prieur et de consuls37. L’enjeu est clair : loin d’être une simple juridiction, les marchands considèrent la Bourse comme la communauté qui les représente, au premier chef. Ils insistent sur le fait qu’il n’y a pas, à Toulouse, de divisions entre les différents marchands et que « tous les marchans de toutes fontions, tant de la ville que fauxbourgs, ne composent tous assemblé qu’un seul corps et communauté, quy est appellé le corps de la Bourse commune des Marchans de Toulouse38 ». Cette ouverture de l’assemblée des marchands à tous est toutefois à la veille de disparaître, et on est, de ce point de vue, à la fin d’une époque39.

  • 40 Adhg, 12B 215, fol. 41v, 14 mars 1689, concernant l’inspection des manufactures ; fol. 60, 13 août  (...)

13La ville et les anciens capitouls, quant à eux, se présentent désormais davantage comme des concurrents plutôt que comme des défenseurs. En effet, entre la ville et la Bourse des marchands, depuis que l’autorité royale s’immisce dans la réglementation du commerce et des manufactures, les conflits de juridiction semblent se multiplier40. En 1701, la communauté des marchands élabore un règlement sur les élections au sein de la Bourse, dans lequel l’obligation d’élire des anciens capitouls est définitivement abolie, ce qui n’empêche pas le conflit avec les capitouls de perdurer.

  • 41 C’est ce que soutient H. C. Clark, art. cit., n. 39, p. 367-392.

14Il n’est pas sûr que l’insistance des anciens capitouls à s’arroger la direction de la Bourse des marchands, puis le refus de ces derniers à les élire à ces postes puissent nous éclairer sur le statut des marchands comparé à celui des capitouls41. Il apparaît cependant que, jusqu’au xviiie siècle, les marchands voient les capitouls issus de leurs rangs comme les représentants et les défenseurs de l’ensemble de leur groupe. Cela semble changer, à partir du xviiie siècle, et on peut noter que le moment de ce changement coïncide exactement avec celui de la suspension du processus électif des capitouls.

Les procureurs

  • 42 Les capitouls procureurs au parlement peuvent certes devenir les procureurs de la ville dans les pr (...)
  • 43 adhg, 1 E 1184, pièce 145, 27 juin 1631.
  • 44 C. Dolan, Délibérer…, op.cit., p. 230.

15Du point de vue professionnel, les procureurs au parlement n’ont rien à attendre du capitoulat42, et le nombre de procureurs qui y siègent n’influence pas la vie de la communauté. Pour les procureurs, même si le statut de capitoul ou d’ancien capitoul apporte à celui qui le détient honneur et dignité, la communauté n’en tire pas vraiment d’avantage. C’est de son association avec le parlement qu’elle peut attendre quelque chose43. Les capitouls ont certes une juridiction, mais les procureurs au parlement savent bien où se situe cette dernière dans la hiérarchie judiciaire. L’un des leurs qui avait fait office de procureur dans une affaire soumise aux capitouls dut d’ailleurs répondre à la communauté d’avoir ainsi contribué à la dévaluation du statut de procureur au parlement44.

  • 45 C’est le cas de Lespiau qui signe un acte de renonciation au commerce pour conserver la noblesse ca (...)
  • 46 adhg 1 E 1181, p. 249, 28 décembre 1754.
  • 47 adhg 1 E 1185, pièce 79, 20 décembre 1664.
  • 48 Voir le conflit avec les capitouls lors de l’enterrement du procureur Belot, ancien capitoul, 1 E 1 (...)

16Les références au capitoulat ne sont donc pas fréquentes dans les délibérations de la communauté des procureurs. On y parle des capitouls quand il s’agit de négocier avec eux une façon de payer la capitation, un nombre de lits pour lesquels ils ont été taxés au prorata des soldats que loge la ville, ou la répartition du vingtième. Jamais les procureurs ne revendiquent un nombre de capitouls, le capitoulat semblant un droit acquis aux plus notables d’entre eux plutôt qu’à la communauté. Les anciens capitouls procureurs ne dérogent pas à la noblesse capitulaire quand ils redeviennent procureurs, contrairement aux marchands qui doivent choisir entre la noblesse obtenue par le capitoulat et le statut de marchand45. Pour la communauté, cette non-dérogeance constitue un signe de la notabilité de la profession46. On a vu à quel point la présence des marchands anciens capitouls parmi les dirigeants de la Bourse commune a divisé la communauté. Chez les procureurs, la prétention de certains procureurs anciens capitouls à vouloir précéder les plus anciens procureurs qui n’ont pas été capitouls est anecdotique et vite réprimée47. S’ils ne contestent pas la préséance qu’ils doivent aux capitouls dans toutes les cérémonies urbaines, les procureurs ne leur reconnaissent aucune priorité une fois qu’ils ont quitté l’Hôtel de Ville48. Dernier point de comparaison : alors que le fait d’avoir occupé une fonction à la Bourse des marchands est toujours indiqué quand il s’agit de présenter les nominations de marchands au capitoulat, une fonction de syndic à la communauté des procureurs ne l’est jamais. Il s’agissait sans doute, pour les marchands, de faire état d’une expérience de justice, ce que fournissaient les fonctions de prieur et de consul de la Bourse des marchands. La fonction de syndic de la communauté des procureurs, de son côté, ne justifiait pas de compétence que la réputation personnelle du procureur ne fournît déjà.

  • 49 Adhg, 1E 1182, 28 février 1776.
  • 50 Adhg, 1C 276, lettre du sénéchal, 28 novembre 1758.
  • 51 C’est le cas de Bernage de Saint-Maurice qui considère qu’il ne devrait pas y avoir de procureur ch (...)
  • 52 O. Christin, Vox populi…, op. cit., p. 221.

17Peu importe le nombre de procureurs qui parviennent au capitoulat, il suffit que certains d’entre eux y accèdent pour servir la dignité de la fonction de procureur. C’est donc toute la communauté qui s’élève contre les propositions de règlements qui auraient pour effet de les exclure du capitoulat, sous prétexte qu’ils ne jouissent pas « de la concidération propre à leur concilier le respect du peuple49 ». Au xviiie siècle, alors que le « respect du peuple » est encore l’argument-clé pour maintenir les critères traditionnels qui président au choix des capitouls50, la « considération » des procureurs ne fait pas l’unanimité. Certains intendants s’attardent, dans leurs commentaires, à la personne qu’ils décrivent et à sa réputation ; d’autres voient dans le statut même de procureur un obstacle à l’élection de cette personne, laquelle ne deviendra capitoul qu’une fois qu’elle aura vendu son office51. Cette importance donnée dans le discours à la dignité de celui qui devient capitoul correspond tout à fait, au xviiie siècle, à l’idée que le « délégué » « devait sa présence non à une hypothétique volonté du peuple […] mais d’abord à son rang, à son statut, à sa position sociale52 » ; le capitoulat conférant la noblesse, il fallait également éviter de dévaluer cette dernière.

  • 53 Ibid., p. 264.
  • 54 Ibid., p. 266, citant un auteur anonyme qui écrit en 1765.

18On pourrait voir, dans l’attitude générale des procureurs, une illustration de la fin de la conception ancienne de la représentation politique au profit du « sacre du citoyen53 ». En effet, ils semblent avoir renoncé à la représentation par corps, et s’être rangés à l’avis de cet auteur qui voyait comme un inconvénient le fait que « chaque député porte dans l’assemblée générale l’esprit de son corps particulier » et que chaque député soit « uniquement et essentiellement membre d’un corps » avant d’être citoyen54. Les marchands quant à eux pourraient être vus comme tenants de l’ancienne conception de cette représentation. Or, il apparaît que le sens à donner à leur attitude face à l’élection capitulaire se trouve moins lié à leur conception de la représentation politique qu’au contexte même dans lequel se trouve leur communauté. La réclamation des marchands d’avoir des leurs parmi les capitouls s’atténue quand l’autonomie de leur communauté devient prioritaire. Les procureurs se contentent des capitoulats qu’on leur accorde, mais s’insurgent quand surgit la menace d’exclusion.

  • 55 Voir notamment le rôle des dizainiers, J.-L. Laffont, « La police de voisinage, à la base de l’orga (...)
  • 56 Plusieurs exemples dans les registres de notaires et dans les Heures perdues de Pierre Barthès, not (...)
  • 57 R. Descimon, « Le discours de la représentation bourgeoise et l’Hôtel de Ville de Paris : aperçus s (...)

19Par ailleurs, les libertés coutumières qu’on associe aux anciennes formes de l’élection relèvent d’un discours municipal auquel celui des corps et communautés ne fait pas écho. Les fictions juridiques en effet se multiplient au xviiie siècle : celle qui répartit les magistrats municipaux entre robe longue et robe courte n’est pas la moindre, laissant de côté la plupart des Toulousains, même si elle sert de miroir à une partie de la notabilité. Alors que les capitoulats sont devenus des unités administratives qu’il n’est même plus nécessaire d’habiter pour en être le capitoul, d’autres institutions se renouvellent et foisonnent dans la ville. À Toulouse, la nomination de syndics de tout acabit qui représentent des groupes qui semblent surgir spontanément, me paraît relever d’une culture politique qui dépasse les formes institutionnelles sans en renier les fondements. À l’échelle des paroisses, des confréries, des dizaines et des rues55, la représentation politique trouve une expression qu’il ne faut pas négliger même si les sources pour la saisir sont plus dispersées. C’est à cette échelle en effet que les relations avec l’institution municipale se matérialisent pour ceux que la fiction des formes ne satisfait pas56. Que l’idée de la représentation des sujets se soit assoupie dans un royaume où l’exercice d’un pouvoir absolu ne lui laissait plus de place n’empêche pas qu’elle survive, disait jadis R. Descimon57. Aux historiens maintenant de tenter de la débusque

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Notes

1 M. Hébert, Parlementer. Assemblées représentatives et échanges politiques en Europe occidentale à la fin du Moyen Âge, Paris, De Boccard, 2014 (Romanité et modernité du droit).

2 La bibliographie sur le sujet a été complètement renouvelée ces dernières années. Je me contenterai de citer ici l’ouvrage d’O. Christin, Vox populi. Une histoire du vote avant le suffrage universel, Paris, Seuil, 2014, qui fait le point sur la représentation politique sous l’Ancien Régime tout en critiquant la facilité dans laquelle sont tombés nombre de vulgarisateurs qui, sous prétexte de faire l’archéologie de la démocratie moderne, n’ont pas compris le sens de cette représentation avant le xviiie siècle.

3 P. Bonin, Pouvoir et municipalité à Toulouse de 1630 à 1660, Mémoire de maîtrise en histoire, Université Toulouse Le Mirail, 1992, p. 92, 117.

4 Ce cérémonial, qui soutient l’image usuelle d’un corps de ville homogène, a été abondamment décrit. P. Lunel, Pouvoir municipal et gestion financière. Toulouse au xviie siècle, thèse pour le doctorat en droit, Université des sciences sociales de Toulouse, 1976, t. 1, p. 35 et ss ; R. A. Schneider, Public Life in Toulouse, 1463-1789. From Municipal Republic to Cosmopolitan City, Ithaca, Cornell University Press, 1989 ; Id., The Ceremonial City. Toulouse observed 1738-1780, Princeton, Princeton University Press, 1995 ; M. Taillefer, Vivre à Toulouse, Paris, Perrin, 2000, p. 61 et ss. Il mériterait une analyse semblable à celle dont celui de Paris a déjà bénéficié grâce à R. Descimon, « Le corps de ville et le système cérémoniel parisien au début de l’âge moderne », dans M. Boone et M. Prak (éd.), Statuts individuels, statuts corporatifs et statuts judiciaires dans les villes européennes (moyen âge et temps modernes). Actes du colloque tenu à Gand les 12-14 octobre 1995, Louvain, Garant, 1996, p. 73-128.

5 Archives municipales de Toulouse (désormais amt), aa 28, pièce 68.

6 Pour connaître et comprendre la vie municipale au xviie et au xviiie siècles à Toulouse, l’ouvrage le plus utile est J.-L. Laffont, Policer la ville. Toulouse, capitale provinciale au siècle des Lumières, Toulouse, Université de Toulouse II Le Mirail, Thèse de doctorat en histoire, 1997, 2 t.

7 Amt, AA 24, pièce 120, arrêt du parlement de Toulouse, 20 novembre 1637 ; pièce 202, arrêt du Conseil d’État, 6 février 1645 ; AA 28, pièce 64, ordonnance du roi Louis xiv, 25 novembre 1686.

8 Avec la création en 1693 d’un office vénal de maire, la réduction de la liste de 48 à 24 est confiée au maire et aux capitouls, et non plus aux électeurs (amt, BB 282, fol. 89). Une fois l’office racheté par la ville en 1700, la procédure électorale de 1687 est en principe rétablie et la réduction des 48 est de nouveau confiée aux électeurs (amt, BB 282, fol. 138), mais d’autres contraintes (offices de capitouls perpétuels, offices d’assesseurs assortis d’un siège de capitoul, capitoulat donné à ceux qui prêtent à la ville pour racheter son droit à la nomination) font que cette procédure n’est véritablement reprise qu’à la fin de 1713 (amt, BB 283, fol. 3).

9 Quand en 1761, Paris transmet à Toulouse la « norme de la cour » qui est une liste restreinte de « candidats » que l’on tient à voir figurer sur les listes, cette norme indique jusqu’à quel point on tient à la candidature de l’un ou de l’autre. Le notaire Boyer par exemple, est « compris dans la norme de la cour pour être porté seulement de la nomination » [c’est-à-dire dans la liste des 48, mais on n’exige pas qu’il fasse partie de la liste finalement envoyée au roi]. Il se rendra néanmoins jusqu’au bout du processus et sera « élu » capitoul par le roi. Archives départementales de la Haute-Garonne (désormais Adhg), 1C 277, tableau de nomination, 1761.

10 R. Descimon, « Les élections échevinales à Paris (mi-xvie siècle-1679). Analyse des procédures formelles et informelles », dans C. Péneau (dir.), Élections et pouvoirs politiques du viie au xviie siècle, Paris, Éditions Bière, 2008, p. 239-277, p. 275.

11 Pour les procureurs au parlement: adhg, 1 E 1180-1182. Pour la Bourse commune des marchands : adhg, 12B 215-218 et 12B 221.

12 Adhg, 1 E 1184, pièce 125.

13 C’est du moins ce que conclut B. Berthomieu, La Bourse commune des marchands de Toulouse de 1715 à 1789, thèse de doctorat en droit, Université des sciences sociales de Toulouse, décembre 2001, p. 556. De fait, le livre des délibérations de la Bourse commune des marchands existe déjà en 1608, comme le montre un extrait recopié dans les registres de délibérations de la ville de Toulouse qui le cite. Amt, BB 23, fol. 174v, 14 novembre 1608.

14 adhg, 12B 215. À Toulouse, le corps des marchands se confond avec le Bourse commune, contrairement à Montpellier où la création de la juridiction arrive beaucoup plus tard (1691). S. Molinier-Potencier, « La Bourse commune des marchands de Montpellier », Histoire de la justice, 1, 17, 2007, p. 79-86.

15 C. Dolan, Délibérer à Toulouse au xviiie siècle. Les procureurs au parlement, Paris, Éditions du CTHS, 2013, p. 27.

16 J. Thomas, « Toulouse, capitale judiciaire à l’époque moderne : un essai de bilan historiographique et cartographique », Histoire de la justice, 1, 21, 2011, p. 49-82.

17 Ce qui est évidemment bien antérieur à la fin du xviie siècle : un exemple parmi d’autres, amt, bb 23, fol. 167v, 1er décembre 1608.

18 C. Dolan, Délibérer…, op. cit., p. 127-178.

19 On dit que la coutume prévoit que les capitouls seraient répartis ainsi : 2 avocats, 2 écuyers, 2 procureurs et 2 marchands. Cette « coutume » n’est pas utilisée au moment des élections, elle ne l’est pas non plus pour justifier les demandes de chaque groupe qui tendent plutôt à augmenter ces nombres. Par exemple, « Mémoire sur l’élection des capitouls », adhg, 1C 267, 9 juillet 1718. Par contre, elle est devenue une tradition historiographique que la plupart des auteurs répètent quand il s’agit de parler des élections capitulaires.

20 Adhg, 12B 215, fol 11v, délibérations du 14 mai 1682 ; fol. 33, délibérations du 27 novembre 1685, pour ne donner que deux exemples. Amt, BB 191, est un dossier comprenant des pièces liées aux revendications des marchands à détenir un certain nombre de capitouls, ce nombre pouvant aller jusqu’à 4, selon l’argumentation des marchands.

21 Par exemple, celle de 1727, adhg, 1C 268, ou celle de 1730, 1C 269.

22 adhg, 1 E 1187, pièce 102. Arguments pour la préséance des procureurs sur les marchands.

23 adhg, 1 E 1187, pièce 90. 1654.

24 amt, AA 6, pièce 193, lettres patentes du roi Henri II, 15 mars 1549.

25 amt, AA 17, pièce 184, arrêt du parlement de Toulouse, 24 novembre 1554.

26 Adhg, 1C 263, Mémoires du sénéchal et du viguier sur le droit de nommer les électeurs, 1706.

27 amt, AA 21, pièce 29, arrêt du parlement de Toulouse, 28 novembre 1590.

28 amt, AA 24, pièce 120, arrêt du parlement de Toulouse, 20 novembre 1637.

29 Adhg, 5B 37, fol. 104v, extrait des registres du Conseil d’État, insinuations 2 janvier 1675.

30 L’historiographie toulousaine a déjà compté le nombre d’avocats, de procureurs ou de marchands, qui, au fil du temps, ont accédé à la fonction capitulaire. Les travaux de P. Bonin sont de ce point de vue les plus complets pour le xviie siècle. P. Bonin, Pouvoir et municipalité à Toulouse de 1630 à 1660, t. 1, p. 55 ; Id., « Conseillers juridiques et auxiliaires de justice au service de la municipalité toulousaine au xviie siècle », dans Identités méridionales. Entre conscience de soi et visions de l’autre. Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, 126e, Toulouse, 2001, Paris, Éditions du CTHS, 2003, p. 73-89 ; Id., Bourgeois, bourgeoisie et habitanage dans les villes du Languedoc sous l’Ancien Régime, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2005.

31 Adhg, 12B 215, fol. 12v, 4 juin 1682 ; fol. 33, 26 novembre 1685.

32 En 1687, ils sont 11 marchands sur la liste des 48, alors qu’on y trouve 12 avocats et un seul procureur au parlement (amt, AA 28, pièce 71, nomination capitulaire, 29 décembre 1687) ; en 1689, la liste des 48 comprend 8 écuyers, 16 avocats, 7 procureurs et 10 marchands (amt, AA 28, pièce 115, 26 novembre 1689). Malgré le nombre de marchands proposés, aucun d’entre eux ne sera élu capitoul. En 1688, parmi les électeurs, on trouve un ancien prieur et un consul de la Bourse des marchands (adhg, 1C 263, verbal de nomination des électeurs, 26 novembre 1688 et 1C 266, verbal de nomination des capitouls, 22 décembre 1688). Ce n’est probablement pas un hasard si cette année-là, le choix du roi comprit 2 marchands.

33 Adhg, 1C 266, ordonnance du roi pour l’élection des capitouls de 1690, 19 décembre 1689. Le roi justifie de s’écarter de la liste parce que des deux seules personnes proposées qui remplissaient les conditions pour être nommées chef du consistoire, l’une était valétudinaire et l’autre paralytique. Le 14 décembre 1691, il s’écarte de nouveau de la liste, mais cette fois, trois marchands trouvent grâce à ses yeux, 1C 266. Avant même que la réglementation n’accorde au roi la nomination des capitouls, le Conseil d’État avait résolu les querelles locales par des lettres de cachet nommant les capitouls, amt, AA 24, pièce 202, 6 février 1645.

34 Adhg, 12B 215, 5 janvier 1704, on fait vérifier si M. Raboutier, marchand nommé capitoul, a prêté serment comme marchand ou en tant qu’écuyer. S’il n’a pas prêté serment en tant que marchand, on demandera la cassation du serment et on présentera un placet au roi.

35 Amt, BB 37, fol. 140v.

36 Adhg, 12B 215, fol. 73v , 30 septembre 1697.

37 Adhg, 12B 215, fol. 75,76v, 16 novembre 1697.

38 Adhg, 12B 215, fol. 87v, 26 août 1698.

39 À partir de 1735, des arrêts royaux limitent la participation à l’élection au sein du corps à ceux inscrits au Tableau des bons et loyaux marchands, constitués par les 14 plus prestigieux groupes de marchands de la ville, alors que ceux du Petit Tableau, artisans ou petits commerçants, en sont exclus. H. C. Clark, « Status and Merchant Political Culture : The Toulouse Bourse in The Eighteenth Century », French History, 24, 3, 2010, p. 371. Pour une comparaison avec Paris, voir M. Marraud, « La juridiction consulaire de Paris aux xviie et xviiie siècles : entre dignité royale et notabilité bourgeoise », dans C. Druelle-Korn (dir.), Les corps intermédiaires économiques. Entre l’État et le marché, Limoges, PULIM, 2011, p. 45-63.

40 Adhg, 12B 215, fol. 41v, 14 mars 1689, concernant l’inspection des manufactures ; fol. 60, 13 août 1694, concernant la visite des étoffes de laine et draperies ; fol. 73, 30 septembre 1697 ; fol. 84, 17 février 1698, les capitouls veulent obtenir toute la juridiction sur les contraventions commises en matière de draperie, ce que conteste, bien sûr, la Bourse des marchands.

41 C’est ce que soutient H. C. Clark, art. cit., n. 39, p. 367-392.

42 Les capitouls procureurs au parlement peuvent certes devenir les procureurs de la ville dans les procès engagés par le syndic, mais il s’agit d’un client somme toute assez volatil si on le compare avec ce que peut apporter comme protection un client de haut rang. Pour des exemples, amt, CC 2689, fol. 57-59, pièces à l’appui des comptes pour le procureur Géraud D’Arché, 13 juin 1674 ; CC 2735, fol. 226-227, comptes des procureurs D’Ouvrier et Ferluc, pour 1718 et 1719.

43 adhg, 1 E 1184, pièce 145, 27 juin 1631.

44 C. Dolan, Délibérer…, op.cit., p. 230.

45 C’est le cas de Lespiau qui signe un acte de renonciation au commerce pour conserver la noblesse capitulaire, adhg, 12B 215, 14 mars 1702.

46 adhg 1 E 1181, p. 249, 28 décembre 1754.

47 adhg 1 E 1185, pièce 79, 20 décembre 1664.

48 Voir le conflit avec les capitouls lors de l’enterrement du procureur Belot, ancien capitoul, 1 E 1185, pièce 133, 30 octobre 1691.

49 Adhg, 1E 1182, 28 février 1776.

50 Adhg, 1C 276, lettre du sénéchal, 28 novembre 1758.

51 C’est le cas de Bernage de Saint-Maurice qui considère qu’il ne devrait pas y avoir de procureur chaque année parmi les capitouls, adhg, 1C 268, 1728 ; après avoir été sur la liste des nominations pendant plusieurs années sans avoir été choisi, le procureur Fitte finit par obtenir le capitoulat en 1738, après avoir renoncé à la fonction de procureur, adhg, 1C 270, 18 décembre 1737.

52 O. Christin, Vox populi…, op. cit., p. 221.

53 Ibid., p. 264.

54 Ibid., p. 266, citant un auteur anonyme qui écrit en 1765.

55 Voir notamment le rôle des dizainiers, J.-L. Laffont, « La police de voisinage, à la base de l’organisation policière des villes de l’ancienne France », Les Annales de la recherche urbaine, 83-84, septembre 1999, p. 23-30.

56 Plusieurs exemples dans les registres de notaires et dans les Heures perdues de Pierre Barthès, notamment Toulouse, Bibliothèque municipale, MS 699, fol. 141-142, 4 avril 1744.

57 R. Descimon, « Le discours de la représentation bourgeoise et l’Hôtel de Ville de Paris : aperçus synoptiques du xvie au xviiie siècle », dans L. Croq (éd.), Le prince, la ville & le bourgeois (xe-xviiie siècles), Paris, Nolin, 2004, p. 203-221, p. 219.

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Pour citer cet article

Référence papier

Claire Dolan, « Le capitoulat, les élections et les corps et communautés à Toulouse (fin xviie - début xviiie siècle) »Memini, 19-20 | 2016, 109-123.

Référence électronique

Claire Dolan, « Le capitoulat, les élections et les corps et communautés à Toulouse (fin xviie - début xviiie siècle) »Memini [En ligne], 19-20 | 2016, mis en ligne le 19 décembre 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/memini/778 ; DOI : https://doi.org/10.4000/memini.778

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