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AccueilNuméros19-20Communautés urbaines et finances ...« Remonstrer que ladite place est...

Communautés urbaines et finances publiques

« Remonstrer que ladite place est commune et publicque et pour les usaiges communs édiffiée » (1499)1

Albert Rigaudière
p. 127-158

Entrées d’index

Géographique :

Nîmes, France, Europe

Index chronologique :

Moyen Âge
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Texte intégral

  • 1 Lettre de Louis xii, dans le courant de l’année 1499, aux viguiers et juges de Nîmes, Beaucaire et (...)
  • 2 Lettre de Louis xi du 15 janvier 1475 en forme d’arrêt. Texte publié par L.  Ménard, Histoire civil (...)
  • 3 Sur tous ces points voir la passionnante réflexion collective conduite sous la direction de P. Bouc (...)

1Ainsi concluaient les édiles nîmois la requête directement adressée à Louis xii sans doute dans le courant de l’année 1498, au lendemain d’un rude contentieux qui les avait opposés à plusieurs de leurs administrés au sujet du régime juridique applicable à la place du marché, tout près de la porte Saint-Antoine. Ce conflit arrivait comme en écho à celui qui avait tout aussi profondément troublé la vie de la cité quelque vingt-cinq ans plus tôt. C’est ainsi qu’était venu en 1474, à l’ordre du jour des délibérations consulaires, l’épineuse question du sort qui devait être réservé, pour le « décorement » de la ville, à la place de l’église Notre-Dame et à certains des bâtiments qui la jouxtaient2. Deux affaires dont les vives discussions qu’elles ont suscitées à l’automne du Moyen Âge au sein de la communauté nîmoise au sujet de la maîtrise de l’espace urbain, s’inscrivent aujourd’hui comme à point nommé au cœur du débat récemment rouvert autour de la conception parfois mal comprise de l’Öffentlichkeit chez Habermas, terme trop souvent maladroitement traduit par « espace public » et difficile à rendre opératoire pour l’époque médiévale3. Peut-être parce que trop peu de textes – et par là même le retour à des sources fondatrices pour saisir la portée et le sens de cette expression –, n’ont pas été suffisamment sollicités. Et pourtant, à parcourir la seule documentation urbaine facilement accessible, il est aisé de relever nombre d’expressions identiques ou semblables à celles qui reviennent avec insistance au cours des longues discussions qui ont présidé au déroulement de ces deux affaires, telles que « places vuides », « place commune », « place publique », « place commune et publicque », « rues, places et marchez et autres lieux publicques », « biens communs et publicques », « marchez communs ». Autant de supports géographiques potentiels qui ne manquaient jamais de s’offrir à un « espace habermassien » à tout moment susceptible de les envahir, voire de les coloniser et de les transformer en authentiques espaces d’information et de communication. Là réside sans doute pour le médiéviste un angle fructueux de réflexion qui devrait lui permettre de mieux saisir combien l’Öffentlichkeit peut et doit trouver sa place au sein des espaces urbains médiévaux, même les plus étroits, à condition toutefois de renoncer à des traductions fâcheuses et porteuses d’adaptations inexactes.

  • 4 M. Hébert, Tarascon au xive siècle. Histoire d’une communauté urbaine provençale, Aix-en-Provence, (...)
  • 5 Par exemple : id., « Unité et diversité de la ville. Rapport introductif », dans P. Gilli et E. Sal (...)

2La réflexion conduite à propos de ces deux affaires sera plus modeste, tout en ne négligeant pas de montrer tout ce que l’argumentation juridique qu’elles mettent en œuvre pour cerner au plus près la notion juridique de place publique en particulier peut contribuer à éclairer le débat ouvert autour de l’Öffentlichkeit et de son utilisation par le médiéviste. Plus simplement, c’est à la base la notion même de place et du statut à lui conférer qui est avant tout mise en avant puis discutée par les parties en présence, discussion qui prend aussi en compte la manière dont doivent être traités les constructions et immeubles adjacents pour en faire un ensemble cohérent tout autant destiné à « décorer » la ville qu’à en faciliter un « usaige commun », ce qui contribue à façonner en même temps une part d’identité pour la cité. Autant de données fondatrices qui ont si souvent aiguisé l’acribie sagace de Michel Hébert depuis sa belle thèse sur Tarascon4 jusqu’à ses travaux les plus récents5. Puissent ces quelques lignes dire au si cher ami qu’il est et à l’inestimable modèle qu’il me vaut, toute mon affectueuse et admirative reconnaissance. Puissent-elles aussi le remercier pour tout ce que, par-delà l’Océan, il n’a cessé d’apporter de neuf à l’histoire de la Provence et de ses villes. Grâce à lui, nous avons plus encore appris combien elles regorgent de trésors écrits médiévaux et surtout comment il convient d’en rénover les méthodes d’exploitation à travers des interrogations toujours renouvelées.

3C’est bien dans ce sillage que souhaite pouvoir s’inscrire l’examen de ces deux dossiers. L’un et l’autre témoignent, tant de la part de la communauté nîmoise que du pouvoir central et de ses agents, d’un réel souci d’urbanisme et sans doute bien davantage encore d’une volonté affichée de clarifier les rapports entre particuliers et autorités urbaines quant à la qualification juridique des espaces communs et à leur destination. De cette volonté commune naquirent assurément des acquis le plus souvent favorables au directoire municipal. Mais ce ne fut jamais sans heurts tant ce long processus de gestation d’un droit de l’espace urbain nîmois fut en permanence émaillé de conflits fortement clivants (I), ponctué de discours parfois embrouillés (II) que vinrent enfin clore deux sentences royales porteuses de bel avenir (III).

I Conflits

  • 6 Pour une fine étude de ce type de conflits et de nombreux exemples : J. Heers, Espaces privés et es (...)

4À vingt-cinq ans d’intervalle, c’est sur une même question – quelle qualification et quelle affectation attribuer à deux espaces du sol urbain – que s’affrontent édiles municipaux et quelques citoyens nîmois en leur simple qualité de personne privée. Les premiers, soucieux d’assurer leur emprise sur les « rues, places et marchez et autres lieux publicques » se posent en gardiens permanents du « droit de ladite ville et chose publicque d’icelle », sans jamais oublier de mettre en avant ses « libertés, privilèges et prérogatives » dont ils disent être depuis toujours les protecteurs naturels. Les seconds, dont certains sont issus d’une aristocratie urbaine écartée du pouvoir et soucieuse de sauvegarder une implantation géographique parfois difficilement acquise dans la ville, font au contraire valoir en toute occasion que le directoire municipal n’a jamais « joy et usé de temps qu’il n’est mémoire » d’un quelconque droit sur des biens dont ils contestent le caractère « commun et publicque6 ». Rude passe d’armes dont le pouvoir royal sait habilement tirer parti pour toujours mieux assurer son emprise sur la ville, que ce soit à l’occasion d’une décision contestée du directoire municipal et dénoncée par ceux qui se prétendent lésés comme une manière d’abus de pouvoir, ou lors d’un excès commis par un simple particulier à l’encontre d’un bien que les consuls estiment faire partie intégrante du domaine communautaire.

1) 1474-1475 : « Lesdictzs consuls […] firent icelle loge démolir et abattre pour faire une belle place devant ladite église nostre dame7 ».

  • 7 Affaire relatée dans la lettre de Louis xi du 15 janvier 1475 (voir n. 1) dont seront cités de nomb (...)
  • 8 C’est ce que laissent à penser, avec prudence, les assertions de L. Ménard, Histoire civile..., op. (...)
  • 9 Il serait nécessaire, pour bien saisir l’origine et tous les rebondissements de cette affaire, de p (...)
  • 10 Lettre du 15 janvier 1475.
  • 11 Cet empressement à démolir pour récupérer de la place peut aussi s’expliquer pour d’autres raisons (...)
  • 12 La présence de telles tables est générale et caractéristique de toutes ces places dont elles encomb (...)
  • 13 J.-N. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, Panckoucke et Dupuis, t. 46, (...)
  • 14 Sur ce point M. Gouron, « Arrentements du domaine royal à Nîmes », Le Moyen Âge, 40, 1930, p. 89-98 (...)

5Arrêtée depuis longtemps, la décision des consuls de « décorer la ville et mêmement la place de devant ladite église nostre dame » actuellement place de la cathédrale, se heurte immédiatement à une redoutable difficulté. En prévision de cette opération, leurs prédécesseurs avaient profité de la vente à l’encan de plusieurs biens récupérés par le pouvoir sur le patrimoine de Pierre Cotin, peut-être consul en en 1355-1356 puis grenetier du grenier à sel de Nîmes et garde des archives de la trésorerie royale en cette ville8 – à titre de paiement partiel d’une lourde amende due par lui au fisc en réparation de plusieurs crimes et délits9, pour acheter une loge qui lui avait appartenu. Cette loge fut effectivement achetée au prix de 57 lb. 7 s. par les consuls Jean Ponchut, Jacques Arnault, Jean du Vray et Durand Auger en fonction pour l’année 1471-1472. Payée sur les deniers de la ville et située juste devant l’église Notre-Dame, elle jouxtait tout un ensemble d’autres loges appartenant au consulat dont elle n’était séparée que par une petite ruelle. Situation qui incita les édiles à penser qu’elle « leur seroit bien propice » pour « décorer la ville » et aménager « une belle place » face à l’église Notre-Dame10. Projet ambitieux qui supposait pour être mené à bien que tout cet ensemble immobilier fût au préalable détruit dans la mesure où il menaçait ruine et abritait « gens de mestier, comme cordoanniers et savetiers qui gettoient plusieurs immondices devant ladite église ». Voilà qui, aux yeux des consuls, justifiait une démolition immédiate11. Ce qui fut fait afin de permettre l’« érection de la dite place à l’honneur et décoration de ladite église de nostre dame ». Démolition qui entraîna en même temps celle de plusieurs petites tables de particuliers sur lesquelles se vendaient oignons et autres herbes12. Cette opération, conduite dans le strict respect des règles en vigueur en pareil cas, se fit contre dédommagement de leurs tenanciers. Ils consentirent sans barguigner à cette cession et furent immédiatement indemnisés (recompensez), tandis que le sénéchal de Beaucaire avait délivré en bonne et due forme une autorisation de démolir. En même temps, les consuls firent en sorte que le roi ne soit nullement lésé dans cette opération en lui proposant un cens de 18 deniers à lui dû à titre d’occupation de la loge détruite après l’avoir acquise13. Le versement de ce cens, pleinement justifié, valait depuis toujours reconnaissance au souverain de son droit éminent sur de nombreux biens-fonds de la ville qu’il avait jadis reçus à titre de comte14.

  • 15 Cotin désignait ainsi Guillaume de Cadoyne chevalier, Jehan de Guiolon escuyer, Raymond Montion bou (...)

6Il y avait là affaire trop bien montée et trop rondement menée pour que le sieur Cotin, dont tous ses adversaires dénoncent la malice, ne tente pas de prendre sa revanche. Ce qu’il fit dans un premier temps en obtenant de l’évêque du Puy conseiller du souverain assisté du sieur de Charlus lieutenant du gouverneur de Languedoc, des lettres qui ordonnaient aux consuls de remettre la place et l’ensemble immobilier dans leur premier état. Tentative qui échoua, mais ne l’empêcha point de persévérer à s’obstiner dans son désir de revanche. C’est alors, au terme d’une procédure complexe et frauduleuse, qu’il parvient à faire mettre en accusation les consuls devant un proche conseiller du souverain, maître Jean de Caulers ainsi que le sénéchal et juge-mage de Beaucaire, sommés l’un et l’autre de tout mettre en œuvre pour les arrêter et se saisir de leurs biens, motif pris qu’ils avaient fait procéder à la démolition de la loge et des tables attenantes pour lesquelles Pierre Cotin avait laissé entendre qu’elles appartenaient à d’autres qu’au consulat15. Il n’en fallait pas moins pour que cette manière de tribunal improvisé contraigne les consuls en exercice à reconstruire loges et tabliers. Sentence dont les magistrats incriminés font aussitôt appel devant le parlement de Toulouse. Pareille décision eut l’heur de provoquer l’ire du conseiller et du sénéchal qui firent, sans plus attendre, arrêter et incarcérer deux d’entre eux, Jean du Vray et Durand Augier « pour les contraindre à reedifier les dites places », terme vague et ambigu sans doute utilisé à dessin comme il l’est toujours quelque vingt-ans ans plus tard.

2) 1499 : Pierre Alesti « a reparé et édiffié ladite maison dudit marché16 ».

  • 16 Affaire relatée dans la Lettre de Louis xii, dans le courant de l’année 1499, aux viguiers et juges (...)
  • 17 L. Ménard, Histoire civile..., op. cit., t. 4, Preuves, p. 44. Dans le compte des consuls pour l’an (...)
  • 18 On notera ici l’imprécision du vocabulaire, l’association des deux termes de censive et d’acapte n’ (...)

7La lettre adressée par Louis xii dans le courant de l’année 1499 aux viguiers et juges de Nîmes, Beaucaire et Uzès fait état de la cession à titre de « censive et nouveau achapte » par les officiers royaux de la ville de Nîmes, dix à douze ans auparavant, à Pierre Alesti – docteur en droit et jadis habitant de la ville dont il avait été consul au moins une fois en qualité de premier magistrat en 1488-148917 – d’une « maison ou louge » appartenant au domaine royal, maison dans laquelle se tient traditionnellement le marché, moyennant un cens annuel de 10 sous18. Cession quelque peu troublante dans la mesure où elle dut très vraisemblablement être consentie peut-être l’année même où Pierre Alesti exerçait la magistrature suprême. Mettant sûrement à profit sa position et sitôt investi de cette maison, il la fit réparer et sans doute surélever (ediffier). Situation nouvelle dont les consuls s’émeuvent « pour ce que devant la dite maison a une place publicque », place du marché non loin de la porte Saint Antoine. Vers elle affluent en masse toutes sortes de marchandises les jours de marché. Place qui est aussi, en même temps, réceptacle de toutes les eaux et vers laquelle convergent de surcroît « quantités de pourceaux » aussi souvent que se tient le marché. Avalanche de contraintes qui ne font certes pas obstacle à la rencontre des marchands et de leurs clients, mais qui ne facilitent guère les transactions, tout particulièrement en hiver où elle est « tant pleine de fanges ».

  • 19 En Provence, ancienne mesure de longueur qui valait en général les trois quarts du pied du roi, soi (...)

8Les édiles nîmois jugèrent cette situation suffisamment préoccupante pour décider de réaliser, aux frais du consulat, un réaménagement complet de la place en la faisant surélever de « deux palms et demy », enclore d’une muraille percée de plusieurs portes et haute « de troys palms19 ». Réalisant ces travaux, ils ne poursuivaient d’autre objectif officiellement avoué que de permettre aux marchands de « plus facillement descharger et vendre leurs dites marchandises et icelles contracter ». La réalité était plus finement tissée de calculs non avoués. Il s’agissait avant tout de préserver ce « lieu et place commune » de toute appropriation privative et de faire en sorte qu’elle ne soit « pour le temps advenir occupée par ledit Alesti ou ses successeurs » dont chacun savait l’appétit pour ce genre d’entreprise. Face à ce danger qui se précisait chaque jour davantage, le directoire municipal prit la décision de faire apposer les armes de la ville sur la dite place afin qu’il soit en permanence connu et su de tous que son statut et son affectation n’avaient rien de commun avec les règles applicables à la maison du marché.

  • 20 L. Ménard, Histoire civile..., op. cit., t. 4, Preuves, p. 28.
  • 21 Sur cette procédure, directement issue du droit romain (D., 39, 1 : De operis novis nuntiatione), P (...)

9Une nouvelle fois – et comme vingt-cinq années plus tôt –, intérêts privés et conflits personnels entrent en lice pour tenter de remettre en cause une situation bien établie. C’est dans ce contexte que maître Vidal, licencié en droit et tout récemment nommé avocat en la ville de Nîmes et sénéchaussée de Beaucaire, acceptant mal que son oncle Jean Maurice n’ait pas récemment été élu consul alors qu’il l’avait déjà été pour l’année 1478-1479 et faisait partie du conseil quelques années plus tard en 148320, tente lui aussi de prendre sa revanche. En opposant résolu aux magistrats en exercice, il se range immédiatement au côté de Pierre Alesti et présente le notaire-secrétaire du consulat, maître Thomas Garnier, comme un agent en charge de réduire le domaine royal aliéné dont faisait partie la place de toute ancienneté concédée à la ville par le souverain. Fort de ce raisonnement, il prétend être en droit d’en faire « oster et arrancher les armes» et, pis encore, en « muer la forme et construction ». Projet qui, s’il était conduit à son terme, devait permettre à Pierre Alesti et à ses ayants droit de s’approprier les lieux en soutenant que « ladite place est des appartenances dudit marché », ce qui de toute évidence leur aurait permis de la bailler « a censive et nouveau achapte », alors que le souverain percevait sur les marchandises qui s’y vendent « la leude et autres deniers ». Bravant cet état de droit et en dépit d’avertissements répétés des consuls, le notaire-secrétaire après avoir dans un premier temps accepté de les entendre, s’y refusa par la suite. C’est alors que « contre toute forme de droit [il] fist faire la démolition dudit ediffice ». Forfait auquel répliquèrent immédiatement les consuls en se rendant sur place pour y faire dénonciation de nouvel œuvre21. Formalité aussitôt accomplie « en forme de droit », ce qui n’empêcha pas Garnier et ses complices de poursuivre la démolition. Et toujours sans « oyr lesdiz supplians ne vouloir veoir leurdiz droiz et documens ». Une nouvelle fois mis devant le fait accompli et comme l’avaient fait leurs prédécesseurs en 1474, les consuls n’eurent d’autre moyen que de porter l’affaire devant le parlement de Toulouse. Ce qu’ils firent sans plus attendre.

II Discours

  • 22 L. Benevolo, Histoire de la ville, trad. de l’italien par C. Peyre, Roquevaire, Parenthèses, 1983, (...)
  • 23 J. Heers, Le clan familial au Moyen Âge, op. cit. et surtout idem, Espaces privés et espaces public (...)
  • 24 K. L. Reyerson, « Public and Private Space », art. cit., conduit une fine étude d’un exemple vraime (...)

10Voilà donc deux conflits qui opposent deux clans. D’un côté, celui du pouvoir en place, conscient de ses obligations et qui se bat pour un urbanisme frappé au coin de « l’honneur » de la ville, coulé au moule de « l’utilité des villes et décorement d’icelles », sans oublier sa mission de sauvegarde « des biens communs et publicques ». De l’autre, celui d’un groupe d’individus dont certains, déchus de leurs fonctions judiciaires, financières ou consulaires – aspect essentiel qui serait à creuser afin de mieux saisir tous les ressorts de ces deux affaires – s’opposent violemment à toute entreprise susceptible de remettre en cause leurs positions économiques et géographiques dans la ville, sans doute frauduleusement acquises quand ils étaient en charge des intérêts de la cité ou au service de l’administration royale. Désormais adversaires résolus du pouvoir consulaire, ardents défenseurs d’un urbanisme protecteur des intérêts privés et peu soucieux du « prouffit et utilité d’icelle ville et consulat », ils tentent en permanence de mettre en échec toute entreprise novatrice des édiles en fonction en vue de trouver un compromis acceptable entre une règlementation consulaire protectrice des espaces communs publics et une volonté affichée de conserver une position dominante sur des espaces progressivement privatisés22, situation dont Jacques Heers a analysé de si lumineux exemples pour Bologne ainsi que tout le territoire méditerranéen23 et comme l’a fait aussi Kathryn M. Reyerson pour le Montpellier de la décennie 133024.

  • 25 Sur ce point, C. Sitte, L’art de bâtir les villes. L’urbanisme selon ses fondements artistiques, tr (...)
  • 26 Pour une typologie des places et leur destination, J.-P. Leguay, Terres urbaines : places, jardins (...)
  • 27 Sur ces notions fondamentales : B. Lévy, « La place urbaine en Europe comme lieu idéal », dans S. G (...)
  • 28 Sur l’importance des « rapports unissant espace et temps » ainsi que « la maîtrise de lieux à forte (...)

11Ces deux conflits sont parfaitement noués autour de deux places assez bien caractérisées grâce aux dires des parties, mais dont la nature est fort différente et le devenir divergeant en débat. Sur la nature de la place de l’église Notre-Dame, tant les consuls que leurs adversaires sont peu diserts. On apprend seulement qu’elle s’étend « devant la dite eglise nostredame », qu’elle est entourée voire peut-être encombrée d’une suite de loges dont certaines « estoient en aventure de tumber à terre par vieillesse et antiquité ». Une place en piètre état donc, encore aggravé par la présence massive de travailleurs du cuir, cordonniers et savetiers qui entassent en permanence leurs immondices devant l’église, situation inacceptable pour les consuls qui en « avoient grant desplaisance pour l’honneur de nostre dame ». Rien de plus qu’une place bien traditionnelle au cœur d’un vieux centre médiéval. Un espace irrégulier et sans doute relativement fermé25, point d’aboutissement d’un petit nombre de ruelles avec son église et davantage dominé par le monde de l’artisanat que celui de la marchandise ou de l’alimentaire26. Mais avant tout, un centre dont la fonction religieuse l’emporte sur toute autre. Un espace très fréquenté aussi qui ne saurait être miné par la vétusté de ses bâtiments et abandonné au laisser-aller d’artisans peu soucieux de propreté, d’hygiène et moins encore d’esthétique. En somme, un centre quelque peu abandonné dont structure et usage étaient à repenser afin de redevenir un haut lieu de l’histoire nîmoise destiné à retrouver toute sa « saillance dans l’espace » gage de permanence, comme aussi sa « prégnance dans le temps27 » si porteuse d’identité et tremplin pour une nouvelle histoire28.

  • 29 Sur la fonction politique des marchés, M. Arnoux et I. Theiller, « Les marchés comme lieux et enjeu (...)
  • 30 Sur cette fonction fondamentale de toute place comme « lieu de convergence », B. Lévy« La place u (...)
  • 31 Ch. Higounet, « La place dans les bastides médiévales », dans Plazas et sociabilité en Europe et en (...)
  • 32 J.-P. Leguay, Terres urbaines..., op. cit., p. 22 et suiv. donne une bonne description de la place (...)

12Bien différente est la place du marché dont le caractère de « place commune et publicque » est affirmé avec insistance par les consuls qui le tiennent pour acquis depuis toujours et auquel ils sont très attachés en raison du rôle pivot de ce lieu pour la vie de la cité29. Avec la maison baillée à cens à Pierre Alesti, il constitue un ensemble cohérent qui, contrairement à la place de l’église Notre-Dame, n’a nullement besoin d’être restructuré, mais simplement réaménagé en vue d’en faire, avec la maison Alesti qui la jouxte, une unité économique unifiée, cohérente et fonctionnelle en adéquation avec sa fonction. Poumon alimentaire de la ville, elle est avant tout un lieu de passage, de rencontre et transactions30 qui doit être débarrassé de toute entrave sous peine de voir les marchands nîmois ne pouvoir « illecques demourer, desploier, ne vendre leurs marchandises », comme aussi la ville pourrait courir le risque, si rien n’était fait, de ne plus y voir affluer les « estrangiers … exercer leur marchandise31 ». Dans ces conditions, tout devait être mis en œuvre pour que toujours soit maintenue « la grande affluence du peuple que en icelle abunde et se assemble les jours de marché » afin qu’elle demeure un espace en permanence grouillant d’activités les plus diverses32. Et c’est pour les consuls, parce qu’elle est depuis toujours place publique, qu’il est important de la maintenir en permanence accessible et à toute heure ouverte aux transactions les plus variées, tandis que celle de l’église Notre-Dame n’a d’autre avenir que d’être un élément cardinal de la « décoration » de la ville.

1) « Désirans decorer la ville et mesmement la place devant ladite eglise »

  • 33 Tel est le terme employé par J. Heers, Espaces privés et espaces publics..., op. cit., p. 97 et sui (...)
  • 34 Ce souci d’esthétique et d’embellissement des places pour rehausser le prestige de la ville est con (...)

13« La dite place sert grandement au decorement de la dite eglise notre dame » plaideront une fois encore les consuls pour aiguiser leur défense face à ceux qui furent de véritables accapareurs33 de biens au cours des divers mandats exercés et qui, tel Pierre Cotin, acceptent mal d’en avoir été privés à titre de sanctions de leurs méfaits. C’est avant tout le sincère souci d’embellissement d’un lieu et d’un monument symboliques de la ville, l’église Notre-Dame et sa place, qui guide ici la politique consulaire d’urbanisme34. Il convient de faire de cet ensemble un point de mire aussi bien pour les habitants de la cité que pour ses visiteurs. Les arguments ne manquent pas sous la plume des conseillers en vue de justifier tout autant la décision prise que les moyens mis en œuvre pour la rendre opératoire.

  • 35 C. Gauvard, s. v. « Honneur » dans C. Gauvard, A. de Libera et M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moye (...)
  • 36 Sur tous ces points et citations K. Weidenfeld, La police de la petite voirie à Paris à la fin du M (...)

14Si le directoire municipal a pris une telle initiative, c’est parce que « l’honneur de nostredame » et de la place qu’elle domine sont en jeu. Fil directeur du discours de ses conseillers, l’argument de l’honneur est à plusieurs reprises avancé car, au-delà de l’honneur réservé à l’église Notre-Dame, édifice emblématique de la cité, c’est en même temps celui de la ville qui est en jeu. Un honneur en quelque sorte souillé par un environnement de constructions qui nuisent à la bonne renommée35 et réputation de toute la cité comme frappée de déshonneur aux yeux de ses visiteurs en raison du peu d’attention portée à l’état matériel d’un environnement lourdement menacé. À la mode, ce thème de l’honneur de la ville est couramment repris pour bien des cités du royaume, à commencer Paris, « la meilleure des bonnes villes » qui ne saurait connaître aucun « deshonneur36 ».

  • 37 Ce souci est très souvent présent, même dans des villes fort modestes comme Saint-Flour où les cons (...)
  • 38 Elle est partout présente, particulièrement à Paris où Charles v fait en 1379 la louange de son bon (...)
  • 39 J.-L. Harouel, L’embellissement des villes. L’urbanisme français au xviiie siècle, Paris, Picard, 1 (...)

15Après le thème de l’honneur, celui de l’esthétique, de la beauté et de l’harmonie est aussi très largement mis à profit. La volonté d’aménager une « belle place » pour « l’honneur et décoration de ladite église nostredame » est à plusieurs reprises mise en avant. Rien que de très classique ici. L’entourage des consuls sait à merveille s’engouffrer dans ce courant très en vogue dans les villes du Moyen Âge finissant dont les magistrats savent de plus en plus se montrer sensibles à l’esthétique et à l’aspect du paysage urbain37. C’est toute cette politique de la « décoration » de la ville38 qualifiée plus tard d’embellissement39 dont se saisissent les magistrats nîmois, sans d’ailleurs dire avec précision quels travaux ils programment, n’était-ce leur déclaration d’intention d’aménager une « belle place » après avoir effectivement procédé à la démolition de plusieurs loges vouées à disparaître en raison de leur état. Pétition de principe louable certes que celle de « décorer » la ville, mais bien peu accompagnée de projets porteurs pour y parvenir et convaincre aussi bien la partie adverse que le parlement de Toulouse désormais saisi de l’affaire.

  • 40 Pour une analyse précise et accompagnée de nombreux exemples des diverses procédures d’indemnisatio (...)
  • 41 Sur la notion d’incorporation au domaine, G. Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France (...)
  • 42 On relèvera ici l’utilisation inappropriée du terme « décret » pour qualifier une décision du sénéc (...)
  • 43 Cette autorisation de démolir qui valait « congié, licence et auctorité du senechal de Beaucaire » (...)

16Du terrain de l’honneur et de l’esthétique, il convenait de se déplacer vers celui plus solide du droit, ce que ne manquent pas de faire le collège consulaire et ses conseillers soucieux de démontrer qu’ils n’ont à aucun moment agi en marge des normes en gestation et annonciatrices d’un droit naissant de l’urbanisme. Certes, il y a bien eu démolition de plusieurs loges, mais cette opération a été conduite dans la plus stricte légalité, tant pour leur acquisition que pour leur démolition. L’argumentation juridique se veut ici précise et serrée. Il est prouvé sans contestation possible que les loges qui n’appartenaient pas au consulat ont été légalement acquises à prix d’argent et le tout réglé en bonne monnaie sur les finances de la ville. Pour la loge ayant appartenu à Pierre Cotin, la modalité d’acquisition a été des plus classiques à l’occasion d’une vente aux enchères après « mise à pris par diverses personnes » et surenchère du consulat sur la base de 57 lb. 7 sols. Pour les autres dont la mouvance relevait de simples particuliers, comme aussi pour les tables qu’elles abritaient, la procédure suivie se veut tout aussi limpide. Qu’il s’agisse de leur achat par le consulat ou de leur démolition qui s’en est suivie, tous ceux qui en usaient « ont consenty […] pour le prouffit, utilité et decorement de ladite eglise et ville » et ils en « ont este recompensez » comme il se devait. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore été et qui de ce fait n’ont toujours pas donné leur consentement, « ledites ville et consulz sont prestz de les recompenser40 ». À n’en pas douter et à suivre cette démonstration sans faille, toutes les loges et tables démolies ou à démolir ont été ou seront bien intégrées au domaine de la ville selon les voies les plus légales41. Et les consuls de souligner avec force que pour toutes ces démolitions, ainsi que pour les travaux en cours sur la place, rien ne se fit sans la collaboration étroite du sénéchal de Beaucaire ou de son lieutenant. Voilà qui permet au collège consulaire de répondre à Pierre Cotin que son ancienne loge a bien, comme toutes les autres « esté demolie par auctorité de justice », suite à la « licence » qu’en avait donnée le sénéchal de Beaucaire qui alors « interposa son décret et autorité judiciaire42 ». Achat en respect des règles les plus strictes et démolition après obtention d’un permis de démolir43 en bonne et due forme n’auraient pas suffi à placer les consuls dans une position irréprochable s’ils n’avaient offert de dédommager aussi le souverain en lui offrant un cens de 18 deniers en compensation de sommes régulièrement perçues par lui sur certaines loges et tables en raison de son droit éminent. Au terme de cette double phase d’acquisition et de démolition conduite dans le plus strict respect du cadre légal, les opérations de « décoration » de la ville auraient pu se poursuivre sans difficulté si Pierre Cotin et son clan n’étaient venus en troubler le déroulement.

17Face à cette situation, l’argumentation consulaire se durcit. Nul n’hésite alors dans la sphère du pouvoir à se lancer dans une attaque personnelle à l’encontre de Pierre Cotin qui « taisant la verité du cas » est présenté comme un être « cault et malicieux », « exactif et fort importun », agissant « cauteleusement » en vue de parvenir à ses fins. On sait comment il y parvint en faisant condamner les consuls en exercice par « ordonnance » de plusieurs commissaires royaux, à « rediffier les dites loges et tabliers ». Décision arrachée par des voies illégales déjà évoquées et de plus doublées d’assertions calomnieuses tendant à accréditer, « contre vérité », l’idée selon laquelle la loge qui lui avait anciennement appartenu n’était pas devenue propriété de la ville mais celle de plusieurs de ses compères parmi lesquels figurait le nom d’Antoine Malefosse, plus tard consul en 1479-1480. Manœuvre que les consuls en exercice et leurs conseillers ont beau jeu de dénoncer en faisant éclater au grand jour la connivence et le jeu d’intérêt qui unissaient tous ces exclus du pouvoir en mal de vengeance. Peine perdue et sentence arbitraire maintenue, prémonitoire peut-être de l’échec que devait aussi connaître vingt-cinq ans plus tard le collège consulaire alors en fonction.

2) « Et pour ce que devant ladite maison [dudit marché] a une place publique »

18Cœur de la discorde nîmoise de la décennie 1490 entre les consuls en exercice et leur ancien collègue Pierre Alesti entouré d’une équipe au passé trouble, le statut de la maison dite du marché alimente toutes les discussions. Statut complexe il est vrai pour une maison qui, de longue date, relève de la directe du souverain (à nous appartenant) mais concédée à la ville qui l’a donnée à bail à Pierre Alesti. Attachée au marché et à sa place, elle est le siège de transactions régulières aussi souvent que la place s’anime de ses marchands, déborde de leurs marchandises et bruisse des trépignements de ses chalands. Fonction qui lui a été de tout temps dévolue et qui le demeure. On ne saurait être plus clair, présentée qu’elle est comme une maison « en laquelle le marché avoit acoustumé d’estre tenu et se tient encore de present ». Le risque était donc grand de voir Pierre Alesti, censitaire de cette maison, étendre ses positions vers la place du marché et la transformer lentement, au moins en partie, en espaces privés. C’est pour conjurer cette menace que les consuls agissent et c’est autour des initiatives qu’ils prennent que se noue le conflit. Leur position ne manque ni de clairvoyance, ni de savoir-faire. Démontrer que les projets de P. Alesti vont à l’encontre des pratiques nîmoises, justifier les travaux qu’ils ont entrepris à titre préventif et dénoncer la cabale montée contre eux, voilà bien les trois points forts de leur argumentation.

  • 44 A. Levasseur, Droit de l’urbanisme..., op. cit., p. 258-279, en fait une analyse minutieuse qu’elle (...)

19Que la place du marché soit un centre vital du commerce et de l’économie de la ville ne saurait être mis en doute par personne. Chacun peut constater l’activité intense qui l’anime chaque jour où le marché s’y tient et où les marchands venant des quatre coins de la région y déchargent pour les vendre quantité de marchandises les plus diverses « comme sont fruictz, cercles de tonneaux, futaille et autres denrées ». Donnée factuelle incontestable, mais que le directoire municipal prend grand soin d’exploiter afin de démontrer que cette place du marché jouit depuis toujours d’un statut juridique aussi solide que protecteur. « Place commune et publicque et pour les usaiges communs ediffiée », elle est depuis longtemps entrée dans le patrimoine de la ville et de ce fait inaliénable. Forts de cette assertion, consuls et conseillers ne vont pas beaucoup plus loin pour la justifier. Et pourtant, les arguments ne manquent pas. « Commune et publicque », qu’est-ce à dire? Assez courante dans les textes et relativement bien connue désormais à travers des travaux récents44, le sens et la portée de cette expression ne sont pas faciles à débusquer, sans doute parce qu’elle est bien souvent utilisée dans des situations aussi différentes que mouvantes. Tel n’est pas le cas nîmois qui permet de réfléchir dans un cadre limité et un contexte précis susceptibles d’autoriser des conclusions assez sûres à l’occasion d’un conflit relativement bien documenté.

  • 45 Petrus Jacobi, Aurea Practica libellorum Petri Aurelianensis (sic). Coloniae Agrippinae apud Geruin (...)
  • 46 A. Rigaudière, Saint-Flour ville d’Auvergne au bas Moyen Âge. Étude d’histoire administrative et fi (...)

20Quand les consuls et leurs juristes soutiennent que la place du marché est commune, ils ne veulent affirmer rien d’autre que son appartenance à la communitas des habitants et à l’universitas qu’ils forment. Elle fait partie de ses bona communia qui, en raison de cette qualité, se trouvent intégrés à son domaine et de ce fait à l’ensemble des biens dont elle peut jouir (in domanio et usufructu) comme l’avait avec beaucoup de précision démontré depuis déjà bien longtemps le grand juriste montpelliérain Pierre Jacobi45. Ainsi donc, dire que la place est commune, c’est simplement affirmer sa qualité première tout à la fois dans le temps et dans l’instant. Qualité première dans le temps puisque la place a été commune dès son origine et qu’elle est dès ce moment-là entrée dans le patrimoine – le domaine – de la cité, comme ses remparts, ses rues, son arche ou son sceau, ensemble de biens qui constituent ce que j’ai depuis longtemps préféré qualifier de « domaine communautaire » et non de domaine public46 dans la mesure où tous les biens de ce domaine communautaire ne sont pas automatiquement des biens publics, même si tous peuvent avoir vocation à le devenir. Qualité première aussi dans l’instant présent puisque cette qualité d’être « commune » qui est reconnue à la place en permanence lui vaut sa caractéristique principale et participe à titre premier des éléments constitutifs de son statut.

  • 47 Pour une réflexion en profondeur et particulièrement éclairante sur la notion d’affectation au publ (...)
  • 48 La situation est ici assez comparable à celle décrite par K. L. Reyerson., « Public and Private Spa (...)

21Néanmoins une telle qualité attribuée à tout un ensemble de biens ne préjuge en rien de leur destination et ne saurait en faire des biens publics. Si le directoire nîmois clame haut et fort que la place du marché est publique, c’est parce qu’il peut le justifier immédiatement en proclamant en même temps qu’elle est « pour les usaiges communs ediffiée ». Voilà bien qui fait de ce lieu une place commune et publique à la fois, un lieu affecté à l’usage de la communauté nîmoise et –bien mieux encore – qui peut en jouir en toutes circonstances et pour les « usaiges » les plus divers47. On comprend mieux alors pourquoi consuls et conseillers ont mis tant de soin à énumérer, avec autant d’insistance que de précision, les multiples activités marchandes qui animent régulièrement cette place et « la grande affluence du peuple qui en icelle abunde », sans oublier les « grans quantités de pourceaux48 ». C’est dire qu’elle est ouverte à tout et à tous, sans même être aucunement réservée aux nîmois puisque marchands « estrangiers » s’y pressent aussi. La précision est d’importance qui accentue encore le caractère vraiment public de ce lieu dont chacun peut jouir quelle que soit sa qualité, son origine et sa profession.

  • 49 Petrus Jacobi, Practica, op. cit., LXV, De refectione murorum, universitatis.
  • 50 En ce sens, le cas nîmois va à l’encontre de l’affirmation, sans doute trop générale, qui tend à fa (...)

22Sans doute fort bien et finement conseillés en ces terres de romanistes, les consuls nîmois avaient su retenir les magistrales leçons d’Azon pour qui tous les biens qui servent l’utilité publique, où sont affectés à l’utilité commune, doivent être considérés comme publics. Message qu’avait parfaitement reçu Pierre Jacobi49 et très sûrement transmis à ses élèves de la faculté de Montpellier dont on peut légitimement supposer que quelques Nîmois avaient attentivement suivi les enseignements tant, sans le dire expressément, ils savent habilement mettre en avant toutes les données factuelles propres à étayer leur démonstration visant à parer de la qualité de « commune et publique » la place du marché. De cette démonstration il ressort que, dans ce cas précis, « commun et public » forment un binôme percutant au cœur duquel « commun » et « public » ont leur fonction propre, ne sont nullement assimilables et bien moins encore synonymes50. Chacun est porteur d’une mission spécifique destinée à conférer à la place une double qualification pour faire d’elle un bien de la communitas nîmoise dont l’utilisation est ouverte à tous.

  • 51 Sur les divers types de prescriptions et leurs modalités, J. Bart, Histoire du droit privé, op. cit (...)

23Cette affectation de la place aux « usaiges communs » remonte à son « edification » et ne saurait être en aucune manière remise en cause contrairement à l’attitude affichée par Pierre Alesti et ses acolytes. Consuls et conseillers savent répondre à cette menace non dissimulée de privatisation au moins partielle de cet espace public en insistant sur le fait que « en icelle façon et manière a demouré la dite place en l’espace de dix ans ou environ sans aucune contradictions ». Ce faisant, ils se plaçaient à nouveau sur le terrain du droit, même si leur argumentation n’était pas parfaitement ajustée. Invoquer la prescription décennale acquisitive, c’était davantage contester à Pierre Alesti une saisine effective de la place – ce que, semble-t-il, il ne revendiquait pas – que son droit d’en user de manière privative. Ce qui était son objectif. En réalité, le directoire municipal invoque ici une règle coutumière et parfaitement établie mais qu’il ne maîtrise pas vraiment dans la mesure où il entend seulement prouver, que depuis dix ans ou davantage, le droit d’utilisation par tous de la place n’a jamais été troublé ni interrompu (« sans aucune contradiction »). La plaidoirie était certes louable tout en étant assez peu opératoire sur le plan strictement juridique. Mieux aurait valu invoquer alors la prescription des « usaiges » par le non-usage en raison de négligence ou d’abstention volontaire de la part de la communitas nîmoise et de ses membres pendant dix ans et plus. Il aurait alors été aisé de démontrer que l’évidence était toute contraire. Dans ces conditions, tout laisse à penser que consuls et conseillers se sont davantage complus à intimider qu’à convaincre en usant des principes d’une prescription décennale dont ils ne dominaient qu’imparfaitement toutes les subtilités51.

  • 52 K. L. Reyerson, « Public and Private Space... », art. cit., p. 19 et suiv, conduit une intéressante (...)

24Et pourtant, les risques n’étaient pas minces de voir Pierre Alesti et sa bande pousser encore plus loin leurs ambitions en raison de « la contiguité que a ladite place a ladite maison » et « soy approprient ladite place, disant que ladite place est du dit marché ». Danger pour lequel les consuls redoutent que le combat conduit sur le terrain du droit ne soit que feu de paille. Ce qui les incite à réaliser divers travaux propres à modérer les ambitions de leurs adversaires sur la maîtrise d’une place pour laquelle nul ne contestait « qu’il apparust toujours icelle estre et appartenir a ladite ville et chose publique ». Officiellement, c’est sous le couvert de la commodité, de la salubrité et du bien-être de chacun que ces travaux sont entrepris. Qu’il s’agisse de la canalisation des eaux et des boues afin de rendre la place praticable en hiver, d’une meilleure évacuation des ordures et déchets en vue de lutter contre « l’immundicité desdiz pourceaux », ou de la surélévation et clôture de la place afin de permettre aux marchands d’y accéder plus facilement et d’y « demourer, desployer et vendre leurs marchandises ». Autant les arguments invoqués pour justifier les deux premiers trains de travaux sont recevables, autant la surélévation et clôture de la place sont motivées par d’autres ambitions que celles avancées par leurs auteurs. De toute évidence, il s’agissait d’isoler cette place et de la couper de la maison du marché en dressant devant elle sinon un mur infranchissable, à tout le moins une manière de périmètre destiné à matérialiser sur le sol les limites des droits de chacun. Technique peut-être éprouvée que celle de la surélévation pour bien inscrire dans le paysage le statut spécifique d’un lieu objet d’un conflit d’emprise ou de jouissance si on en juge par le traitement identique réservé à la place Bon Amic de Montpellier. Surélevée elle aussi pour éloigner l’eau bien sûr, mais tout autant et sans doute plus encore pour la mettre en valeur, y limiter le trafic et surtout décourager le voisinage d’en faire usage52. Autant de réalisations dont les objectifs sont plus ou moins portés au grand jour mais pour lesquels les consuls affirment, une nouvelle fois, avoir agi en toute légalité et « aux despens » des finances de la cité, ce qui n’incita guère leurs adversaire à résipiscence.

25Alors, et comme vingt-cinq ans plus tôt, les rapports une nouvelle fois se durcirent, tendus d’invectives et d’accusations plus ou moins fondées qu’illustre comme à souhait le discours consulaire. Dépeindre l’adversaire sous son jour le plus noir, affirmer qu’il a – lui ancien consul ! – violé la règle de droit et le placer hors du jeu tient désormais lieu de défense, mais bien mieux d’attaque en toutes directions. L’avocat, maître Vidal, est présenté comme agissant « en hayne » contre le consulat et avoir soutenu par pur esprit de vengeance Jean Maurice ennemi juré des consuls en exercice, tout simplement « pour montrer qu’il est venu nouvellement audit office et faire quelque chose nouvel contre les libertés, privileges et prerogatives de ladite ville ». Accusé d’avoir soudoyé maître Thomas Garnier « amé et feal notaire » du consulat, ce dernier se serait laissé prendre au jeu et aurait agi « soy disant avoir charge et commission » en vue de récupérer tout ce qui aurait pu être aliéné du domaine royal, alors qu’il n’aurait eu « commission ne puissance de ce faire » et pas davantage pouvoir de tout mettre en œuvre pour que soit entreprise la mise à néant des travaux en cours sur la place. Violence qui, on le sait, contraignit une fois encore les édiles à saisir de cette affaire le parlement de Toulouse, argument pris que leurs adversaires avaient, en violation la plus radicale des droits de la défense, agi « contre toute forme de droit », et sans même « les oyr […] ne vouloir veoir leursdiz droiz et documens », alors qu’eux pouvaient se targuer d’avoir en permanence œuvré en toute légalité. Éternel conflit ente légalité revendiquée et voie de fait présumée, conflit qu’il revenait au parlement de trancher.

III Sentences

  • 53 Le souverain dit avoir reçu « l’umble supplication de nos chers et bien amez les consulz, manans et (...)

26Tant en 1474 qu’en 1499, la saisine du parlement de Toulouse tourna court. Redoutant la lenteur de la procédure et plus assurés sans doute de voir leur litige tranché favorablement, les consuls préfèrent, sans interrompre le travail du parlement, en référer directement au souverain. C’est sans plus attendre que les magistrats en charge du dossier de la place de l’église Notre-Dame adressent directement à Louis xi une « umble supplication » afin d’éviter « plait et procés », supplication que renouvellent en 1499 auprès de Louis xii et en termes identiques leurs collègues qui se heurtent aux graves difficultés que l’on sait pour régler l’affaire de la place du marché53. Dans les deux cas, la réponse du pouvoir est immédiate et favorable, motif pris que les demandeurs ont « bonne cause d’appel » pour des situations qui méritent d’être traitées dans l’urgence ce qui, de surcroît, éviterait « qu’ilz ne consument les deniers de ladite ville en plaidoirie », deniers qui « sont ordonnez pour le bien de la chose publique d’icelle ville ».

  • 54 Sur la prévention, R. Villers, Cours d’histoire des institutions politiques et administrative du Mo (...)
  • 55 Sur l’évocation, R. Villers, La justice retenue en France, Cours DES, 1969-1970 (dactyl.), Les cour (...)

27Que de telles motivations aient conduit les édiles à solliciter de manière aussi directe l’intervention du souverain est tout a fait vraisemblable. Qu’il ait accepté de répondre immédiatement, de façon spontanée et positive pour ces mêmes raisons, n’est pas aussi évident. Tout en les prenant sûrement en compte, se saisir de ces deux affaires portées devant le parlement de Toulouse, c’était pour le pouvoir l’occasion de faire jouer en sa faveur une manière de prévention à l’encontre de ses propres juges, même si elle se manifestait bien tardivement puisque le parlement en était déjà saisi54. Mieux vaut sans doute y voir une évocation55 que le souverain s’empresse de mettre à profit tout à la fois pour contenir la compétence territoriale du parlement toulousain, mieux asseoir l’emprise de sa justice souveraine dans la cité nîmoise et plus sûrement aussi pour y sauvegarder ses intérêts financiers, dans la mesure où les revenus qu’il percevait régulièrement en cens, rentes et leudes en divers points des places concernées n’étaient pas négligeables. Intervenir aussi directement dans des conflits violents qui divisaient en permanence les communautés urbaines sur des questions de fond et qui paralysaient la recherche d’un équilibre si difficile à trouver entre public et privé, devait permettre au pouvoir de poser, par delà les solutions apportées aux affaires nîmoises, quelques grands principes fondateurs énoncés avec une rare clarté.

1) « Inclinans liberalement a leur requeste, ayans agreable en l’honneur de nostre Dame, la demolition desdites loges et tabliers […] louons, ratiffions et approuvons ledit appel […] ». « Désirans […] lesdiz supplians et la chose publique de ladite ville, estre favorablement traitez et entretenuz, et les droiz, libertes, prerogatives et la chose publique d’icelle ville estre observez et gardez et entenuz, vous mandons […] ».

28Dans un premier temps et aussi bien en 1474 qu’en 1499, le souverain s’attache, dans les réponses qu’il donne aux magistrats nîmois, à traiter uniquement des questions spécifiques et purement locales qui lui sont posées. Toujours très largement positive en faveur des requérants, son argumentation reprend avec une précision affinée le contexte des deux affaires, les points de vue des parties et les motifs qui ont poussé les consuls à le saisir directement. Autant de points qui l’autorisent à arrêter une décision fondée en droit et parfaitement adaptée à chacun des deux contentieux qu’il est appelé à trancher.

29Sitôt celui de 1474 porté devant le parlement de Toulouse, les consuls nîmois se voient immédiatement confortés par le souverain dans leur souhait d’en finir au plus vite. « Inclinans liberalement à leur requeste », il leur fait savoir qu’ « ayans agreable en l’honneur de nostre dame, la demolition desdites loges et tabliers », il « ratifie et approuve ledit appel » et qu’il veut bien entendre leur requête sans qu’ils soient en aucune manière et sans pénalité, tenus de poursuivre la procédure engagée. Il va même bien vite et beaucoup plus loin, en dehors sans doute de toute attente et à la surprise du collège consulaire. Sans lancer la moindre enquête, il ordonne dans une lettre qu’il lui adresse directement que « doresenavant et a tousjours lesdites places esquelles estoient ediffiées icelles loges et tabliers demeurent demolis et en place vuide et descouverte ». Tout cela pour le « decorement de la ville et eglise ».

30On saisit ici à quel point le souverain et son entourage, profondément attachés à la décoration des villes, avaient compris en son entier le souhait des édiles nîmois en confirmant non seulement la démolition des loges, mais aussi et surtout en prévoyant que la place devait rester vide et découverte afin de dégager vue et perspective sur l’église, ce qui était bien le souci premier du collège consulaire. De plus, il sait se montrer magnanime en laissant libre champ aux édiles, s’ils le souhaitent et si « le prouffit et utilité » de la ville les y incite, à édifier, sur les espaces laissés vides, de nouvelles loges et tabliers à la seule condition de s’acquitter alors auprès du clavaire royal à Nîmes de la censive anciennement due, non sans lui avoir donné assiette convenable en un lieu précis de la ville afin que le domaine royal n’en soit en rien diminué. Enfin et dans un geste de large clémence, il pardonne aux consuls tout ce qui a pu leur être reproché au moment de la destruction des loges, en particulier tout bénéfice personnel qu’ils auraient pu en retirer en profitant de leur situation pour récupérer certains matériaux. Si telle était la vérité, alors qu’ils les restituent au consulat et que « silence perpétuel » soit imposé au procureur royal sur cette affaire, comme il était aussi demandé au sénéchal de Nîmes de considérer que l’achat à l’encan de la loge ayant appartenu à Pierre Cotin l’avait été en toute légalité et qu’en conséquence les consuls devaient pouvoir « jouir, user plainement et paisiblement » de la grâce royale. Ainsi obtenaient-ils plein succès sur toutes leurs revendications.

  • 56 Sur ce type d’assimilation, son contenu et ses conséquences sur les attributs et les modes de gesti (...)

31Il est plus nuancé en 1499. C’est alors parce que l’affaire tarde à être jugée et qu’elle « pent par adjournement futur et advenir » devant le parlement de Toulouse que le souverain s’en saisit en prenant en compte l’humble supplication des requérants de leur accorder « grace et remede convenable ». Il le fait d’abord parce que « la chose contentiose est assize en la juridiction ordinaire dudit Nîmes » et surtout bien près du siège des officiers royaux que sont le sénéchal de Beaucaire et son lieutenant à Nîmes, officiers tout désignés pour prendre en main la suite des affaires. Il le fait aussi pour des raisons qui, à lire les seules motivations avancées, tiennent à l’intérêt d’un collège consulaire au comportement exemplaire, digne aussi de la meilleure attention qui puisse être. Il le fait enfin parce que c’est, avant toute chose, « la chose publique » de la cité nîmoise qui doit être sauvegardée. Expression vague à l’envi, mais qui porte en elle tout l’héritage d’une respublica nîmoise dépositaire de tous « les droiz, libertés, prerogatives » et attributs de ce que fut la respublica romaine56.

32Voilà qui suffit à fonder une décision immédiate, mais que le souverain ne se résout pas finalement à prendre dans l’instant. Mettant à profit la présence toute proche de ses officiers, c’est bien le sénéchal de Beaucaire entouré de ses agents qu’il commet en vue de mettre fin de manière provisoire et le plus rapidement possible à ce contentieux. Ordre leur est donné d’entrer immédiatement en rapport avec le procureur royal en vue de vérifier le bien-fondé de tous les dires invoqués par les consuls. C’est ainsi une véritable enquête et instruction de l’affaire au fond qu’ils sont invités à conduire. Pour le souverain, il serait bien inutile d’aller plus loin s’il n’était pas au préalable vérifié par ses officiers locaux que le consulat nîmois est réellement en possession de « l’administration des rues, places et marchez et autres lieux publicques de la ville ». Puis ce n’est que dans un second temps et une fois cette vérification terminée, qu’il conviendra d’enquêter sur la qualité « publicque et commune » de la place litigieuse. Preuve aussi devra être apportée qu’elle est bien « contigüe à la maison dudit marché » et que pour cette seule raison les risques seraient réels de la voir annexée et perdre ainsi son caractère public. On prendra grand soin enfin de s’assurer que tous les travaux réalisés l’ont bien été aux frais de la ville et qu’en dépit de la dénonciation de nouvel œuvre, les opposants aux consuls en ont effectivement continué la destruction. Alors, et alors seulement et « jusques a ce que par notre dite cour de parlement autrement en aura été ordonné », il sera permis aux requérants de « rediffier ladite place et ediffice au premier estat et en la forme et manière qu’estoit devant ladite demolition ». Autorisation bien fragile, on le voit, donnée aux consuls moyennant caution et jusqu’à ce qu’il soit « cogneu par fin de cause que faire se doit et de estre et demourer a droit ». Ainsi, tout en prenant ouvertement le parti de la cité nîmoise et de ses consuls, ce n’était au mieux qu’un jugement interlocutoire qui était rendu en leur faveur sans que la moindre allusion ne soit faite aux tensions qui déchiraient la cité en raison du risque de mainmise des « accapareurs » sur certains espaces publics de la ville.

2) « Il est permis a ceulx qui ont le gouvernement des villes et cytez de nostre royaume, quant ilz voient le prouffit, utilité et decorement desdites villes, acheter, acquérir et apliquer a l’utilité des villes et decorement d’icelles, maisons et places, soit pour les démolir ou les places vuides ediffier et remparer, en recompensant ceulx qui ont en ce interest ». Les consuls « ont l’adminstration de la chose publicque de nostre ville de Nismes et administration des biens communs et publicques d’icelle comme sont rues, places et autres lieux aptes et propices a faire exercer l’art de marchandise et tenir marchez communs ».

  • 57 Sur ce point, G. Dupont-Ferrier, « Le mot administration dans les institutions françaises du Moyen (...)

33Après avoir apporté réponse aux deux requêtes qui lui avaient été adressées au sujet des deux litiges fort connexes et tranché sans autre recours possible les questions qu’elles posaient en imposant des solutions précises et adaptées à chaque situation, le pouvoir met à profit l’occasion qui lui était offerte pour formuler un certain nombre de principes généraux. Ce faisant, c’est une sorte de charpente d’un code à venir de la gestion urbaine qu’il s’efforce d’esquisser et d’imposer aux villes du royaume comme en témoignent à souhait les deux citations retenues. Il reconnaît, sans réserve, que toutes sont investies du gouvernement et administration de la chose publique. C’était constater, avec désormais beaucoup de clairvoyance et de hauteur, que la phase d’affranchissement des cités et communautés était pour l’essentiel terminée et qu’elles étaient toutes en charge de se gouverner et de gérer elles-mêmes leur devenir. Et c’est bien à cette gestion des affaires en général – aussi bien politiques qu’administratives ou financières –, que doivent être rapportés les deux termes gouvernement et administration tant ils sont à l’époque porteurs d’un même sens et bien souvent employés l’un pour l’autre, qu’il s’agisse des affaires du royaume ou de la cité57.

  • 58 G. Leyte, Domaine et domanialité publique..., op. cit., p. 248-255, procède à une description détai (...)
  • 59 G. Chevrier, « Les critères de la distinction du droit privé et du droit public dans la pensée sava (...)

34Affaires qui concernent tous les secteurs de la vie urbaine dans son sens le plus large, mais qui est ici limité à l’ « administration des biens communs et publicques ». Entendons administration du domaine communautaire dont la structure précise est clairement définie avec ses rues, ses places et autres lieux où peuvent se tenir « marchés communs ». Il s’agit désormais d’un domaine communautaire parfaitement ciblé dont le souverain, aidé de ses juristes, s’efforce de fixer en termes clairs une structure qu’il voudrait définitive. En cela, le pouvoir ne faisait que saisir l’occasion qui lui était donnée de faire passer dans des textes officiels une pratique désormais acquise de longue date et parfaitement respectée dans la plupart des communautés58. Évoquer à ce sujet la nature de ces biens comme étant « communs et publicques » après qu’administrations municipales et agents royaux aient mis en œuvre tout un arsenal de moyens aptes à en déterminer les critères et à la prouver est un point qui vaut d’être relevé tant doctrine et jurisprudence restaient hésitantes et incertaines sur ce point. C’était là un élément important versé à l’introuvable liste des critères distinctifs du privé et du public que les juristes médiévaux et après eux ceux d’Ancien Régime éprouvent aussi tant de difficultés à établir59.

35Il est un autre principe posé à cette occasion pour lequel le souverain se plaît à dire son attachement. C’est celui de la « décoration » des villes dont il impose qu’il devienne un des axes de l’action des administrateurs municipaux aussi souvent qu’il s’agit de prendre en main le destin urbanistique de la cité et que le regard qu’elle se donne elle-même est en jeu. Décorer la ville est désormais une obligation à laquelle nulle cité ne doit pouvoir échapper, mais une obligation qui pour être mise en pratique demande appuis et secours. Fort du soutien qu’il veut apporter à ce devoir qu’il forge pour ses villes, le souverain sait aussi lui ouvrir la voie des moyens disponibles. Trouver des « places vuides » pour construire et à défaut démolir en « récompensant » ceux qui en sont victimes aussi souvent qu’il y a utilité pour la chose publique. Ainsi se profilait la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique avec indemnisation préalable.

  • 60 Sur la fonction politique des places et en particulier de « la place civique […] envisagée comme li (...)
  • 61 Pour une réflexion sur cette notion d’espace immatériel, I. Casillo, s. v. « Espace public », dans (...)
  • 62 Sur cette notion de « réification » et l’Öffentlichkeit comme lieu ou rapport de communication, J. (...)

36Particulièrement attentif, tout au long du déroulement de ces deux affaires, à l’évolution de l’urbanisme dans la cité nîmoise ainsi qu’à la sauvegarde de ses propres intérêts financiers, le souverain l’est tout particulièrement à l’affectation et à l’usage des espaces publics. Ici, deux places, mais quelles places, hauts lieux de la ville et points de rencontre d’individus les plus divers venus d’horizons les plus variés pour commercer, mais aussi partager et échanger. Par delà leur vocation première, qu’elle soit religieuse ou commerciale, la fonction essentielle de ces deux points forts de la cité était bien de rassembler. Lieux de convergence et de rencontre comme toutes les places, elles mobilisent l’attention du pouvoir car, au-delà de l’espace géographique parfaitement circonscrit qu’elles couvrent, elles constituent en symbiose avec les rues et la population qu’elles drainent un incomparable vecteur de communication dont elles sont le support60. On y entend régulièrement la voix du crieur public et c’est en elles que s’échangent nouvelles, naissent et enflent rumeurs, s’enflamment mouvements de foule et souvent naissent des émeutes. Espaces géographiques parfaitement circonscrits, elles s’offrent comme support à un espace immatériel diffus de communication essentiel à la vie du pouvoir61, mais en même temps tout aussi dangereux pour son équilibre tant il est à la fois moyen indispensable à sa communication et menace permanente pour son existence en raison de son extrême fluidité. Voilà sans doute explication fondamentale pour l’intérêt si vif et si affiché que le souverain porte à ces deux « places communes et publiques » nîmoises. Deux places où se forge, en marge du commerce, des échanges et d’une « décoration » passivement contemplée, une opinion commune et publique dans un espace très habermassien qui était peut-être « moins un lieu de communication qu’un rapport de communication », mais sans doute et avant la date, déjà parfaitement « réifié » en des points d’ancrage dans la ville qui lui étaient particulièrement favorables en s’offrant à son déploiement sans la moindre limite62. On comprend mieux dès lors l’inclination grandissante du pouvoir à se montrer attentif au devenir de ces hauts-lieux de la ville.

37Des hauts lieux très convoités autour desquels s’oppose, en permanence et en violents conflits, un groupe difficile à identifier mais pour l’essentiel composé de Nîmois aisés et éloignés du pouvoir, à un directoire municipal gardien désigné de l’ordre établi et protecteur des droits de la respublica dont il est en charge. Pour mieux en saisir tous les ressorts, il aurait été utile de mieux connaître la personnalité de ces Nîmois avides d’espaces et de positions topographiquement privilégiées dans la ville, comme aussi la structure du groupe qu’ils constituent. Enquête possible et sûrement porteuse, mais au prix d’un travail qui dépassait largement le cadre de cette réflexion. Elle viendra sans doute un jour pour révéler avec plus de certitude que ces exclus du pouvoir pour beaucoup d’entre eux, ont bien le profil de ces accapareurs dont J. Heers a si bien campé portraits et ambitions pour les villes de l’espace méditerranéen. Nîmes semble bien entrer dans ce schéma où la lutte est féroce pour l’appropriation et le contrôle d’un espace devenu trop exigu en raison de la densité des constructions. Un espace en crise où les seules places, aménagées ou non, demeurent des lieux encore ouverts qui s’offrent comme des proies faciles à ces groupes en mal de domination.

38Les deux conflits de 1474 et 1498-1499 en ont clairement révélé les modes d’action en même temps que leurs tentatives répétées pour mettre la main, par des moyens insidieux et condamnables, sur ces espaces communautaires dont la vocation affirmée était bien de servir l’intérêt public et la communauté nîmoise tout entière. Alors la question fut clairement posée de savoir comment ces lieux si convoités pourraient être dotés d’un statut aussi protecteur de leur état que déstabilisateurs pour ceux qui prétendaient les contrôler, voire les faire entrer dans leur patrimoine personnel. À situation menaçante et destructrice du patrimoine commun des Nîmois, réponse dut être apportée dans l’urgence. Urgence que sut invoquer le souverain pour se saisir de ces deux contentieux et dicter quelques grands principes directeurs. Tant leur nouveauté que la clarté de leur énoncé les versent au dossier des premiers fondements d’un véritable code de l’urbanisme en herbe. La ligne de démarcation entre espaces privés et espaces publics y est tracée avec force qui met fin à toute tentative d’appropriation, tandis que la vocation à reconnaître à chacune des places y est réaffirmée avec vigueur et que les « décorer » devient le maître mot d’un nouvel urbanisme.

  • 63 Sur ce rapport immédiat et étroit entre le prince et ses villes, M. Hébert, « Unité et diversité de (...)

39Si, à l’occasion de ces deux contentieux, le souverain eut la sagesse de reconnaître qu’aux villes et cités du royaume était définitivement revenu pouvoir de se gouverner et de s’administrer, il ne se désintéressait pas pour autant de la manière dont elles en usaient. S’il ouvre si largement son prétoire aux requêtes des édiles nîmois, c’est parce dans toutes les étapes du conflit qui les a opposés aux accapareurs, ils ont toujours su agir dans le plus pur respect de la légalité et des règles de procédure. Ce que le souverain se plaît à rappeler. S’il intervient si vite à l’occasion de ce double contentieux, c’est bien à terme pour assurer sa présence et celle de ses agents au cœur de la cité nîmoise. Faire fi de la compétence de son parlement toulousain, c’était pouvoir dire le droit lui-même ou en déléguer compétence à ses agents dans la ville et dans la toute proche cité de Beaucaire. Se pencher sur le statut et le sort des places communes, publiques et affectées à l’usage de tous, c’était contribuer à alimenter comme par le passé les finances royales, certitude étant acquise que les cens, leudes et autres droits pourraient toujours être perçus tant sur la place du marché que sur la place de l’église Notre-Dame. Deux places qui avaient échappé à la convoitise de quelques uns et qui désormais s’offraient comme des espaces libérés de toute emprise. Des espaces d’échange et de communication tout autant destinés à servir les Nîmois qu’à toujours mieux assurer la présence du prince dans la cité63, comme aussi son rayonnement en terres languedociennes.

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Notes

1 Lettre de Louis xii, dans le courant de l’année 1499, aux viguiers et juges de Nîmes, Beaucaire et Uzès. Ce texte est publié par L. Ménard, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nismes avec des notes et les preuves suivies de dissertations historiques et critiques sur ses antiquités et de diverses observations sur son histoire naturelle, H.-D. Chaubert et C. Herissant, Paris, 1753, et Laffitte reprints, Marseille, 1976, t. 4, Preuves, p. 72-75 (p. 73).

2 Lettre de Louis xi du 15 janvier 1475 en forme d’arrêt. Texte publié par L.  Ménard, Histoire civile..., op. cit.,1752 et Laffitte reprints, Marseille t. 3, 1976, p. 324-327.

3 Sur tous ces points voir la passionnante réflexion collective conduite sous la direction de P. Boucheron et N. Offenstadt (dir.), L’espace public au Moyen Âge. Débats autour de Jürgen Habermas, Paris, Presses Universitaires de France, 2011 (Le Nœud Gordien), ainsi que le compte-rendu éclairant que donne de cet ouvrage F. Lachaud, Revue historique, 668, 2013, p. 40-49.

4 M. Hébert, Tarascon au xive siècle. Histoire d’une communauté urbaine provençale, Aix-en-Provence, Édisud, 1979, en particulier p. 48 et suiv.

5 Par exemple : id., « Unité et diversité de la ville. Rapport introductif », dans P. Gilli et E. Salvatori (dir.), Les identités urbaines au Moyen Âge. Regards sur les villes du Midi français, Turnhout, Brepols, 2014, p. 171-188.

6 Pour une fine étude de ce type de conflits et de nombreux exemples : J. Heers, Espaces privés et espaces publics dans la ville. Le Liber terminorum de Bologne (1294), Paris, CNRS, 1984 ; id., Le clan familial au Moyen Âge : étude sur les structures politiques et sociales des milieux urbains, Paris, Presses Universitaires de France, 1974. Le conflit qui oppose dans la décennie 1330 la famille Bon Amic et le consulat de Montpellier à propos de la jouissance et de l’utilisation d’une place dite place Bon Amic est en bien des points semblable aux deux conflits nîmois : K. L. Reyerson, « Public and Private Space in Medieval Montpellier : the Bon Amic Square », Journal of Urban History, 24, 1997, p. 3-27.

7 Affaire relatée dans la lettre de Louis xi du 15 janvier 1475 (voir n. 1) dont seront cités de nombreux passages pour lesquels il n’a pas paru utile de renvoyer, pour chaque citation, à ce texte bien connu grâce à la publication de L. Ménard.

8 C’est ce que laissent à penser, avec prudence, les assertions de L. Ménard, Histoire civile..., op. cit., t. 3, Preuves, p. 228, et surtout un testament du 24 février 1460 accompagné d’un un acte notarié du 25 du même mois dans lequel figure parmi une longue liste de témoins un certain « magister Petrus Quotini granaterius granerii salis Nemausi et custos archiviorum regiorum thesaurarie Nemausi ». idem, op. cit., t. 3, p. 300. Toute la question et donc de savoir s’il y a identité – ce qui est plus que vraisemblable – entre ce grenetier et Pierre Cotin en litige avec les consuls quelques années plus tard, vérification qui n’a pu être conduite dans le cadre de cette étude.

9 Il serait nécessaire, pour bien saisir l’origine et tous les rebondissements de cette affaire, de pouvoir conduire des investigations plus poussées dans les archives de la ville, ce qui n’était guère envisageable à l’occasion de cette recherche. La lettre de Louis xi nous apprend seulement que Pierre Cotin était habitant de Nîmes et qu’un accord était intervenu entre lui et les gens de finances du roi prévoyant paiement d’une somme de 8000 écus « pour l’amende de certains grans cas, abuz de justice et autres crimes et delitz commis par ledit Cotin ».

10 Lettre du 15 janvier 1475.

11 Cet empressement à démolir pour récupérer de la place peut aussi s’expliquer pour d’autres raisons qu’avait évoquées avec justesse R. Grand pour Aurillac. Constatant qu’il n’y a plus guère de baux à cens perpétuels dans la cité géraldienne passé le second quart du xiiie siècle, il explique cette situation par le fait « qu’il n’y a plus d’emplacements vides non encore appropriés : platee, aree vacue, en dehors des places publiques », R. Grand, « Notes et observations sur les règlements d’urbanisme et de voirie dans les villes à consulat au xiiie siècle », Bulletin monumental, 105, 1947, p. 10-11.

12 La présence de telles tables est générale et caractéristique de toutes ces places dont elles encombrent les abords et les murs des maisons voisines, comme par exemple à Tarascon où « les étaux, tabule, sont étroitement entassés jusqu’aux murs des maisons contigües », M. Hébert, Tarascon, op. cit., p. 48.

13 J.-N. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, Panckoucke et Dupuis, t. 46, 1781, s. v. « Place », p. 96, justifie avec clarté cette situation : « Les places publiques des villes royales, les lieux où l’on rend la justice au nom du roi et les autres lieux semblables sont censés dans la censive de sa majesté et sont partie de son domaine, c’est pourquoi les particuliers ne peuvent y posséder des maisons, boutiques etc. sans une concession expresse et sans payer pour cela une redevance au souverain ».

14 Sur ce point M. Gouron, « Arrentements du domaine royal à Nîmes », Le Moyen Âge, 40, 1930, p. 89-98. À partir de la liste des arrentements dus au roi dans seconde moitié du XIIIe siècle (AN, J 329, n° 42l), l’auteur démontre que le souverain possédait dans la ville de nombreux biens à titre de comte dont il percevait les deux tiers du cens, l’autre tiers revenant à l’évêque et au chapitre. Entrent en particulier dans cette catégorie les droits sur les foires et les tables des marchands dont la liste est donnée, accompagnée du montant de la redevance perçue. Voilà qui permet de comprendre pourquoi les consuls proposèrent immédiatement au roi le versement d’un cens de 18 deniers suite à la démolition de la loge.

15 Cotin désignait ainsi Guillaume de Cadoyne chevalier, Jehan de Guiolon escuyer, Raymond Montion boucher ainsi qu’Anthoine de Malefosse et Martial Roussel dit Garillan, tous deux « ortollans » qui en réalité « n’avaient rien en ladite loge, mais seulement aucuns d’eulx avoient aucuns petiz tabliers sous la couverture dicelle », lettre du 15 janvier 1475.

16 Affaire relatée dans la Lettre de Louis xii, dans le courant de l’année 1499, aux viguiers et juges de Nîmes, Beaucaire et Uzès (n. 1), lettre dont il sera là encore cité de nombreux extraits sans renvoi à ce texte lui aussi bien connu grâce à la publication de L. Ménard.

17 L. Ménard, Histoire civile..., op. cit., t. 4, Preuves, p. 44. Dans le compte des consuls pour l’année 1488-1489, Petrus Alesti legum doctor est premier consul.

18 On notera ici l’imprécision du vocabulaire, l’association des deux termes de censive et d’acapte n’étant guère heureuse. Alors que la censive implique une concession à perpétuité moyennant versement annuel d’un cens, l’acapte ne vaut que pour une concession de longue durée mais pas à perpétuité, moyennant versement d’un droit d’entrée et paiement d’une redevance annuelle. Sur ces distinctions et la porosité extrême des divers catégories de baux perpétuels ou à long terme dans la France médiévale : J. Bart, Histoire du droit privé de la chute de l’Empire romain au xixe siècle, Paris, Montchrestien, 2e éd., 2009, p. 235- 236, et J.‑Ph. Lévy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, Paris, Dalloz, 2002, p. 396-397.

19 En Provence, ancienne mesure de longueur qui valait en général les trois quarts du pied du roi, soit à Nice 26, 2 cm et à Montpellier 24,88 cm. M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé, Paris, Fayard, 1997, s. v. « Palme », p. 1243.

20 L. Ménard, Histoire civile..., op. cit., t. 4, Preuves, p. 28.

21 Sur cette procédure, directement issue du droit romain (D., 39, 1 : De operis novis nuntiatione), P. Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit privé. Les biens, Paris, Presses Universitaires de France, 1961, p. 247 et suiv. J. Bart, Histoire du droit privé de la chute de l’Empire romain au xixe siècle, Paris, Montchrestien, 1998, p. 255 et suiv. J.-Ph. Lévy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, Paris, Dalloz, 2002, p. 525 et suiv. A. Gouron, « Dénonciation de nouvel œuvre et pratique méridionale », dans Peter Linehan (dir.), Life, Law and Letters, Historical Studies in Honour of Antonio Garcia y Garcia, Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 1998 (Studia Gratiana 28), p. 401-414. Maintenant dans A. Gouron, Pionniers du droit occidental au Moyen Âge, Aldershot, 2007 (Variorum Collected Studies, XVII). K. Weidenfeld, Les origines médiévales du contentieux administratif, Paris, De Boccard, 2001, p. 435-439 (La complainte en cas de nouvelleté et la dénonciation de nouvel œuvre). Bien connue du droit coutumier et d’usage courant en pays de droit écrit, la dénonciation de nouvel œuvre a pour mission, en attendant que soit rendu un jugement sur le fond, de permettre à tout requérant d’obtenir la cessation provisoire de troubles causés sur un immeuble suite à des travaux entrepris par le « propriétaire » d’un immeuble voisin. Très formaliste, elle imposait au plaignant de se rendre sur les lieux et d’y prononcer la formule rituelle Nunciamus opus novum en l’accompagnant par trois fois d’un jet de pierres sur l’ouvrage contesté en signe de protestation. Les exemples ne manquent pas qui attestent que cette pratique est courante. Ainsi en 1257, les consuls d’Alès font-ils dénonciation de nouvel œuvre suite à la construction par un particulier d’un mur sur un terrain qu’ils estiment être dans leur saisine et destiné à l’usage public pour la tenue du marché (in platea sive loco usui publico destinato ubi tenetur mercatum). La procédure est parfaitement respectée et mention est faite du jactum trium lapillorum., A. Bardon, Histoire de la ville d’Alais (de 1250 à 1350), Nîmes, Clavel et Chastanier, 1894, rééd. Lacour S. A., 1988, t. 1, p. 150-151. Le cas de Lyon peut aussi être évoqué où, en 1358, les chanoines de Saint-Just entendent dénoncer la construction qu’ils estiment illégale par les consuls d’un rempart sur un terrain qu’ils soutiennent relever de leur mouvance. Ils font alors dénonciation de nouvel œuvre dans le strict respect des formes : « denunciaverunt dictum novum opum per jactum trium lapidum, juxta et secundum formam juris » et après avoir prononcé la formule rituelle « Nunciamus opus novum », A. Rigaudière, « Les clercs lyonnais, l’impôt et le parlement (1369-1378) », dans D. Menjot et M. Sanchez Martinez (dir.), El dinero de Dios. Iglesia y fiscalidad en el Occidente medieval (siglos xiii-xv), Madrid, Ministerio de economia y hacienda, Istituto de estudios fiscales, 2011, p. 231.

22 L. Benevolo, Histoire de la ville, trad. de l’italien par C. Peyre, Roquevaire, Parenthèses, 1983, p. 178, résume admirablement en quelques lignes éclairantes cette situation : « Les espaces publics et privés ne forment donc pas des zones contigües et distinctes […], il existe un espace public commun, complexe et unitaire, qui se ramifie à travers toute la ville […]. Ce nouvel équilibre entre les deux espaces dépend du compromis entre la législation publique et les intérêts privés. En effet, les statuts communaux règlementent minutieusement les points de contact entre l’espace public et les édifices privés et les zones dans lesquelles les deux intérêts se superposent ».

23 J. Heers, Le clan familial au Moyen Âge, op. cit. et surtout idem, Espaces privés et espaces publics, op. cit., en particulier p. 16, où est posée avec clarté l’opposition permanente entre deux conceptions de la vie urbaine qui dominent tout l’urbanisme médiéval. D’une part, le désir de gouverner toute la ville et la volonté de la soumettre aux décisions prises pour le bien commun (défense, places, rues) et d’autre part, l’attachement à la vie de groupe, à l’autonomie et aux rivalités avec des quartiers bien délimités qui vivent dans une sorte d’autogouvernement.

24 K. L. Reyerson, « Public and Private Space », art. cit., conduit une fine étude d’un exemple vraiment emblématique d’un conflit public/privé qui oppose en plein xive siècle une grande famille aristocratique, celle des Bon Amic, au consulat et à une partie de la population au sujet de l’usage d’une place dont la nature et l’affectation sont discutées. Ce litige et le compromis qui le clôt sont d’autant plus signifiants qu’ils trouvent tous leurs ressorts dans une ville dominée par les grandes familles et dotée d’un gouvernement oligarchique dont l’action n’est qu’imparfaitement réglementée par les statuts.

25 Sur ce point, C. Sitte, L’art de bâtir les villes. L’urbanisme selon ses fondements artistiques, trad. de l’allemand par D. Wieczorek, Paris, Le Seuil, 1996, p. 34 pour qui « à l’intérieur d’une ville un espace libre ne devient une place que s’il est effectivement fermé ». Pour des exemples de places fermées, B. Gauthiez, « Les places de Rouen (1480-1530) et l’évolution des places en Normandie du xiie au xvie siècle », dans L. Baudoux-Rousseau, Y. Carbonnier et Ph. Bragard (dir.), La place publique urbaine du Moyen Âge à nos jours, Arras, Artois Presses Université, 2007, p. 158.

26 Pour une typologie des places et leur destination, J.-P. Leguay, Terres urbaines : places, jardins et terres incultes dans la ville au Moyen Âge, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009, p. 12 et suiv. Voir aussi pour des exemples précis : L. Jean-Marie, « La place dans les villes normandes des xie -xiiie siècles : un espace difficile à définir », dans La place publique urbaine..., op. cit., p. 23-35 (en particulier, p. 28-31).

27 Sur ces notions fondamentales : B. Lévy, « La place urbaine en Europe comme lieu idéal », dans S. Ghervas, F. Rosset (dir.), Lieux d’Europe : mythes et limites, Paris, Maison des sciences de l’homme, 2008, p. 65-85.

28 Sur l’importance des « rapports unissant espace et temps » ainsi que « la maîtrise de lieux à forte connotation identitaire » : É. Lecuppre-Desjardin, « Multipolarité et multifonctionnalité des places publiques des anciens Pays-Bas bourguignons : évolution d’une géographie identitaire (xive-xve siècles) », dans La place publique urbaine..., op. cit., p. 45-52.

29 Sur la fonction politique des marchés, M. Arnoux et I. Theiller, « Les marchés comme lieux et enjeu de pouvoir en Normandie (xie-xve siècle) », dans A.-M. Flambard-Héricher (dir.), Les lieux de pouvoir au Moyen Âge en Normandie et sur ses marges, Caen, CRAHM, 2006, p. 53-69.

30 Sur cette fonction fondamentale de toute place comme « lieu de convergence », B. Lévy« La place urbaine... », art. cit., p. 69 et suiv.

31 Ch. Higounet, « La place dans les bastides médiévales », dans Plazas et sociabilité en Europe et en Amérique latine. Colloque de la Casa de Velázquez, 8-9 mai 1979, Madrid, 1971, p. 119-130 et en particulier p. 127, insiste sur ce rôle principalement économique de nombreuses places médiévales (échanges, petit commerce, marchés et foires) en précisant que dans la plupart des bastides, il était stipulé que « les denrées à vendre devaient être apportées en premier lieu ad placeam ». Pour un exemple précis, H. Guicharnaud, « De la “plassa de cubertas” à la place programme : l’exemple de Montauban », dans La place publique urbaine..., op. cit., p. 163-168 et en particulier p. 164. J. Ramière de Fortanier, Chartes de franchises du Lauragais, Recueil de documents relatifs à l’histoire du droit municipal en France des origines à la Révolution, Paris, Sirey, 1939 donne de beaux exemples de chartes de franchises qui fournissent de précieuses descriptions de la fonction commerciale des places publiques. Ainsi pour la charte de Revel (8 juin 1342, art. 25), p. 376 : les consuls sont en possession d’une platea communis sur laquelle ils peuvent edificare tabulas, halas tenere sive loca ad vendendum merces et alias, et illas tabulas et loca locare, ac emolumenta inde provenientia percipere et habere ad opus et usum dicte universitatis. De même pour la charte de Saint Félix (art. 18) p. 632-633, bien plus tardive il est vrai (1688), comme aussi celle de Villefranche en Lauragais (art. 17 et 23) p. 716-717.

32 J.-P. Leguay, Terres urbaines..., op. cit., p. 22 et suiv. donne une bonne description de la place urbaine médiévale « espace restreint fort encombré ».

33 Tel est le terme employé par J. Heers, Espaces privés et espaces publics..., op. cit., p. 97 et suiv. et en particulier p. 108, qui place au premier rang de ces accapareurs, dans les villes italiennes, la commune, son podestat, ses magistrats et ses officiers. Les exemples nîmois ne semblent guère aller à l’encontre de cette constatation.

34 Ce souci d’esthétique et d’embellissement des places pour rehausser le prestige de la ville est constant comme en témoigne la définition que donne l’Encyclopédie de la place publique : « grande place découverte entourée de bâtiments pour la magnificence d’une ville », D. Diderot, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné, t. 26, Genève, Pellet, 1728, p. 8.

35 C. Gauvard, s. v. « Honneur » dans C. Gauvard, A. de Libera et M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, insiste sur le fait qu’au terme d’une lente évolution, le mot « honneur » glisse vers une acception proche de la bonne renommée. Telle est bien dans cette optique que se placent les édiles nîmois.

36 Sur tous ces points et citations K. Weidenfeld, La police de la petite voirie à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris, LGDJ, 1996, p. 9-12 (L’honneur de la ville).

37 Ce souci est très souvent présent, même dans des villes fort modestes comme Saint-Flour où les consuls interviennent en 1385 à l’occasion d’une opération immobilière afin que la cité ne devienne pas une urbs deformata et que son aspectus publicus soit en tous points maintenu, AM Saint-Flour, ch. II, art. 3, n° 9, requête des consuls de juin 1385.

38 Elle est partout présente, particulièrement à Paris où Charles v fait en 1379 la louange de son bon peuple du royaume et tout spécialement celui de Paris « qui par la multiplication d’ecellans artifices doit resplendir et sur toutes les autres citez, estre decorieé et de notables renommées estre loués », S. Petit-Renaud, « Faire loy » au royaume de France de Philippe vi à Charles v (1328-1380), Paris, De Boccard, Paris, 2011, p. 82 qui renvoie à E. de Laurière, Ordonnances des rois de France, t. 6, p. 387 et F.-A. Isambert, A. Jourdan et A. Decrusy, Recueil général des anciennes lois françaises, t. 5, p. 505, mars 1379 (n. st.).

39 J.-L. Harouel, L’embellissement des villes. L’urbanisme français au xviiie siècle, Paris, Picard, 1993. S. Descat, « L’embellissement urbain au xviiie siècle : éléments du beau, éléments du sublime » dans Ph. Chassaigne et Ch. Bousquet (dir.), Actes du colloque Le beau dans la ville, nov. 2007, Tours, Groupe histoire architecture mentalités urbaines, 2010, n. p. L’auteur y recense les deux principaux critères qui font une belle ville : « ce qui la rend plus monumentale d’un côté, et ce qui la rend plus pratique ou commode de l’autre ».

40 Pour une analyse précise et accompagnée de nombreux exemples des diverses procédures d’indemnisation et de leur mise en œuvre, K. Weidenfeld, Les origines médiévales..., op. cit., p. 182-292 (L’indemnisation).

41 Sur la notion d’incorporation au domaine, G. Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale (xiie -xve siècles), Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 1996, p. 116 et suiv., qui distingue entre incorporation expresse et incorporation tacite.

42 On relèvera ici l’utilisation inappropriée du terme « décret » pour qualifier une décision du sénéchal qui paraît avoir été plus proche d’une décision de justice. Sur cette incertitude et cette porosité du vocabulaire normatif médiéval, S. Petit-Renaud, « Faire loy... », op. cit., p. 439-449 (Fragilité du vocabulaire).

43 Cette autorisation de démolir qui valait « congié, licence et auctorité du senechal de Beaucaire » vaut d’être relevée avec insistance tant les mentions d’autorisation de démolir paraissent rares à la lecture des travaux consacrés à l’urbanisme urbain médiéval. A. Levasseur, Droit de l’urbanisme et domaine de la ville médiévale (xiiie-xve siècles), Th. Droit, Univ. Panthéon-Assas Paris II, 2008 (dactyl.), p. 330 et suiv., consacre néanmoins un très intéressant développement à la question spécifique des autorisations délivrées pour percer les fortifications, opération qui induit naturellement une démolition, fût-elle très partielle.

44 A. Levasseur, Droit de l’urbanisme..., op. cit., p. 258-279, en fait une analyse minutieuse qu’elle enrichit d’une réflexion en profondeur et de conclusions novatrices à partir d’une avalanche de textes qui tendent à prouver que la « répugnance à l’emploi des termes commun et public » n’est pas aussi manifeste qu’il est dit (p. 258).

45 Petrus Jacobi, Aurea Practica libellorum Petri Aurelianensis (sic). Coloniae Agrippinae apud Geruinum Calenium et heredes Quintilios, MDLXXV, en particulier LXIIII, De fossatis et muris, LXV, De refectione murorum, universitatis.

46 A. Rigaudière, Saint-Flour ville d’Auvergne au bas Moyen Âge. Étude d’histoire administrative et financière, Paris, Presses Universitaires de France, 1982, p. 486-492. Cette expression a été très heureusement reprise par Guillaume Leyte dans sa thèse, Domaine et domanialité publique..., op. cit., p. 220 et suiv.

47 Pour une réflexion en profondeur et particulièrement éclairante sur la notion d’affectation au public des différentes catégories de biens faisant partie du domaine communautaire urbain, G. Leyte, Domaine et domanialité publique..., op. cit., p. 229-255.

48 La situation est ici assez comparable à celle décrite par K. L. Reyerson., « Public and Private Space... », art. cit., p. 12 et suiv. à propos de la place Bon Amic de Montpellier. Analysant minutieusement les témoignages favorables à la position des consuls lors de l’enquête conduite autour de ce conflit, elle relève que les critères avancés en faveur du caractère public de la place gravitent tous autour du fait que chacun peut venir y vendre librement fruits et légumes, que la présence du marché lui confère une forte identité et qu’enfin la présence de tables de changeurs et de bouchers constitue une forte présomption pour que lui soit reconnue la qualité de place publique. On peut sans doute rapprocher de cette situation le cas déjà évoqué (n. 21) d’Alès en 1257 où le constructeur privé d’un mur sur un terrain dont les consuls prétendaient avoir la maîtrise doit l’interrompre motif pris que cette construction avait été édifiée « in platea sive loco usui publico destinato ubi tenetur mercatum ». D’après cette citation, il semble bien que le fait de tenir le marché sur la place soit un critère suffisant pour affirmer qu’elle est « publique », même s’il faut se montrer prudent, l’auteur ne citant pas suffisamment de sources pour étayer cette affirmation, A Bardon, Histoire, op. cit., t. 1, p 150-151.

49 Petrus Jacobi, Practica, op. cit., LXV, De refectione murorum, universitatis.

50 En ce sens, le cas nîmois va à l’encontre de l’affirmation, sans doute trop générale, qui tend à faire de « commun » et « public » des « termes synonymes en droit urbain », « souvent synonymes » ou « presque synonymes », A. Levasseur, Droit de l’urbanisme..., op. cit., p. 259-267.

51 Sur les divers types de prescriptions et leurs modalités, J. Bart, Histoire du droit privé, op. cit., p. 241-243, et J.-Ph. Lévy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, op. cit., p. 603-606 et 640-641.

52 K. L. Reyerson, « Public and Private Space... », art. cit., p. 19 et suiv, conduit une intéressante réflexion sur ce point.

53 Le souverain dit avoir reçu « l’umble supplication de nos chers et bien amez les consulz, manans et habitans de nostre ville de Nismes ». Sur le sens et la portée de ces formules, qu’il s’agisse de l’adresse du prince à la communauté politique ou l’inverse, voir les très belles pages de Th. Dutour, Sous l’empire du bien. Bonnes gens et pacte social (xiiie-xve siècle), Paris, Classiques Garnier, 2015, p. 391-405.

54 Sur la prévention, R. Villers, Cours d’histoire des institutions politiques et administrative du Moyen Âge et des Temps Modernes (La justice), Cours DES, 1963-1964 (dactyl.), Les Cours de Droit, Paris, 1964, p. 145-179.

55 Sur l’évocation, R. Villers, La justice retenue en France, Cours DES, 1969-1970 (dactyl.), Les cours de droit, Paris, 1970. B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380-vers 1550), Strasbourg, Faculté des Lettres, 1963, p. 449-452, et pour une réflexion sur une période plus récente, mais qui aide à bien comprendre le fonctionnement de la prévention dans les dernières décennies du xve siècle, M. Antoine, Le conseil du roi sous le règne de Louis xv, Paris-Genève, Droz, 1970, p. 512-519.

56 Sur ce type d’assimilation, son contenu et ses conséquences sur les attributs et les modes de gestion des villes médiévales, J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, Paris, Presses Universitaires de France, 1985, p. 110-112.

57 Sur ce point, G. Dupont-Ferrier, « Le mot administration dans les institutions françaises du Moyen Âge », Journal des Savants, 1937, p. 113-122, et id., « Le mot gouverner et ses dérivés dans les institutions françaises du Moyen Âge », Journal des Savants, 1938, p. 49-60 et plus récemment, M. Senellart, Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Paris, Le Seuil, 1995, en particulier p. 19 et suiv.

58 G. Leyte, Domaine et domanialité publique..., op. cit., p. 248-255, procède à une description détaillée de la structure de ce domaine.

59 G. Chevrier, « Les critères de la distinction du droit privé et du droit public dans la pensée savante médiévale », Mélanges Le Bras, Paris, 1966, t. 2, p. 841-859, et id., « Remarques sur l’introduction et les vicissitudes de la distinction du jus privatum et du jus publicum dans les oeuvres des anciens juristes français », Archives de Philosophie du droit, 1952, p. 5-77. G. Giordanengo, « De l’usage du droit privé et du droit public au Moyen Âge », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, Droits et pouvoirs (xiiie-xve siècles), 7, 2000, p. 45-66. A. Rigaudière, « Pratique politique et droit public dans la France des xive et xve siècles », Archives de philosophie du droit, 41, 1997, Le public et le privé, p. 83-114, maintenant dans id., Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (xiiie-xve siècle), Paris, CHEFF, 2003, p. 429-466, et tout récemment, Th. Dutour, Sous l’empire du bien..., op. cit., p. 320-330.

60 Sur la fonction politique des places et en particulier de « la place civique […] envisagée comme lieu d’une parole politique, lieu d’échanges et de confrontation accueillant et suscitant le déploiement d’un espace public qui peut ensuite se disséminer en ville » : P. Boucheron, « Espace public et lieux publics : approches en histoire urbaine », dans P. Boucheron et N. Offenstadt (dir.), L’espace public au Moyen Âge, op. cit., p. 113 et suiv.

61 Pour une réflexion sur cette notion d’espace immatériel, I. Casillo, s. v. « Espace public », dans I. Casillo, R. Barbier, L. Blondiaux, L. Chateauraynaud, J.-M. Fourniau, R. Lefebvre, C. Neveu et D. Salles (dir.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS Démocratie et participation, 2013, En ligne : http://www. dicopart.fr/it/dico/espace public.

62 Sur cette notion de « réification » et l’Öffentlichkeit comme lieu ou rapport de communication, J. Morsel, « Communication et domination sociale en Franconie à la fin du Moyen Âge : l’enjeu de la réponse », dans P. Boucheron et N. Offenstadt (dir.), L’espace public au Moyen Âge, op. cit., en particulier p. 353-356.

63 Sur ce rapport immédiat et étroit entre le prince et ses villes, M. Hébert, « Unité et diversité de la ville... », art. cit., p. 184 et suiv. (Sous l’œil du prince).

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Pour citer cet article

Référence papier

Albert Rigaudière, « « Remonstrer que ladite place est commune et publicque et pour les usaiges communs édiffiée » (1499) »Memini, 19-20 | 2016, 127-158.

Référence électronique

Albert Rigaudière, « « Remonstrer que ladite place est commune et publicque et pour les usaiges communs édiffiée » (1499) »Memini [En ligne], 19-20 | 2016, mis en ligne le 19 décembre 2016, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/memini/785 ; DOI : https://doi.org/10.4000/memini.785

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