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Performance et performativité

Laisser, donner, ordonner, le testament du notaire et celui du poète

Enquête sur la performativité d’une forme juridique
Kouky Fianu and Francis Gingras
p. 9-27

Index terms

Geographical index:

France

Chronological index:

Moyen Âge
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Full text

  • 1 Au départ de cette enquête prend place une série de séminaires du Grepsomm (Groupe de recherche sur (...)
  • 2 J. Austin, Quand dire c’est faire, Seuil, 1970 (c. 1962).

1Pour le littéraire, le testament est une forme poétique ; pour l’historien il est un acte à valeur juridique1. À la croisée de ces deux regards se trouve un écrit, des mots évocateurs d’une même action, celle de tester, qui reflètent les pratiques d’écriture du notaire. Or, pour le notaire comme pour le poète, le testament exprime une attente, la volonté d’un testateur qui suppose qu’elle sera respectée ou, pour reprendre la formule popularisée par John Langshaw (J. L.) Austin2, que ce qui y est dit sera fait. En théorie, la forme testamentaire illustre la performativité du langage dans les trois dimensions développées par Austin : l’acte locutoire (du testateur qui donne), l’acte illocutoire (du testateur qui ordonne) et l’acte perlocutoire (du testateur qui transmet).

  • 3 A. Petrucci, « Minute, Autograph, Author’s Book » dans Idem,Writers and Readers in Medieval Italy. (...)

2Dans la pratique toutefois, acte notarié et texte littéraire revêtent des formes différentes, susceptibles de mettre en évidence des styles et un vocabulaire propres à chaque genre. Nous avons donc entrepris d’étudier des testaments littéraires et des testaments notariés pour mesurer les écarts et les similitudes de langage entre acte notarié et testament fictif, mais également d’éventuels écarts de vocabulaire entre différentes fonctions ou diverses pratiques de l’écrit. Peut-on établir des liens entre testament notarié et testament poétique ? Dans l’affirmative, qu’indiquent ces relations sur la nature performative du langage qui y est utilisé ? Armando Petrucci a pu montrer, pour l’Italie, le lien étroit qui unissait la pratique du notariat et celle de l’écriture de fiction à partir de l’observation des autographes d’auteurs, notamment ceux de Pétrarque3. Le nombre restreint de tels manuscrits pour la France du Nord rendrait difficile une enquête similaire. Toutefois, l’approche interdisciplinaire autour d’un même objet, l’écrit testamentaire, permet ici d’enrichir la compréhension que chacune des disciplines, histoire et littérature, a de ce document. Elle mène la réflexion au-delà de la notion de performativité du langage pour pointer vers un dialogue possible entre le notaire et le poète, tous deux partageant et tissant ensemble un même horizon culturel.

Le testament notarié

3Le corpus juridique mis à contribution est composé de 1 688 minutes rédigées par des notaires royaux d’Orléans entre 1385 et 1450. La minute est le résumé d’une transaction entendue par le notaire et inscrite dans son registre : elle en présente les parties contractantes (nom, statut, lieu de résidence) et les détails de la transaction (vente, location, contrat de mariage, etc.). N’y figurent pas les formules générales et communes à tous les actes (signalées par « etc. ») : suscription, salut, préambule, notification, clauses finales ou signes de validation. La minute avait valeur de preuve tout comme l’acte qui la développait : elle retenait l’essentiel d’une transaction et marquait le moment auquel la convention devenait effective. Les parties venues contracter devant un officier public (ici un notaire royal d’Orléans) sont liées par contrat : l’écrit qui en résulte — minute puis éventuellement acte scellé — expose et entérine ce lien. Le vocabulaire du notaire répond, comme on s’y attend, à un formalisme juridique : les formules se répètent d’un acte à l’autre au point que les historiens les ignorent le plus souvent pour ne garder que les éléments sociaux et économique propres à la transaction. Pour les spécialistes de littérature, ces documents administratifs de la pratique ne présentent a priori que peu d’intérêt, sinon à la rigueur sur le plan linguistique.

  • 4 L’importance de la mise par écrit des actes juridiques et sa participation à la notion austinienne (...)

4La dimension performative des actes notariés ne fait aucun doute : d’une part les paroles prononcées devant notaire créent du lien social et suscitent l’action d’autres personnes que les parties contractantes, même en leur absence (dans le futur par exemple, dans le cas d’un contrat emphytéotique qui implique la descendance des contractants). Elles peuvent également modifier des statuts personnels par leur seul énoncé, comme dans le cas d’actes de mariage. D’autre part, la mise en écrit par le notaire, délégué de l’autorité judiciaire, renforce et légitime la réalisation de l’action, tout en lui conférant une temporalité plus longue que celle de l’énoncé oral4. L’exemple le plus éloquent d’acte notarié en termes de performativité est le testament par lequel un testateur dicte ses dernières volontés et procède à la dévolution de ses biens. Le respect de ses intentions après son décès justifie qu’il fasse appel aux verbes performatifs les plus forts qui soient. D’abord, parce qu’il ne sera plus là pour faire exécuter ses décisions. Mais surtout parce qu’il s’agit de préparer son passage dans l’au-delà chrétien, acte important et délicat. On doit donc s’attendre à ce que les testaments notariés adoptent une terminologie particulièrement efficace.

  • 5 J.-L. Thireau, « La renaissance du testament dans les pays ligériens (xiie et xiiie siècles) », Rev (...)
  • 6 Ces registres sont conservés aux Archives départementales du Loiret. Ont été transcrites les minute (...)

5La pratique testamentaire s’est développée dans la région orléanaise à partir du xie siècle, le testament évoluant à partir du don in extremis et de la division des biens pour prendre sa forme définitive au milieu du xiiie siècle : il devint alors un testamentum seu ultima voluntas, acte révocable, distinct des donations entre vifs à caractère irrévocable5. Au cours de son affirmation comme acte juridique particulier, il adopta le vocabulaire spécifique du legs : à l’utilisation de legare ou lessa dans les testaments répondit celle de donare ou donum dans les donations. Cette distinction fut reprise au xive siècle dans les actes en français, puisque le testateur « ordonne » l’exécution de sa volonté, et « laisse » ses biens par avance, tandis qu’il « donne » dans le cas de donations. Les observations qui suivent reposent sur la transcription et l’exploitation d’un échantillon de 1 688 minutes comprises dans onze registres (sur un total de 32 recueils conservés) produits par cinq notaires d’Orléans entre 1385 et 14506. Grâce à cette transcription et à la base de données qui l’accompagne, il est possible d’interroger le vocabulaire précis utilisé par les notaires, de compter les occurrences, ainsi que de croiser les termes retenus avec la nature des transactions enregistrées par le notaire dans son minutier.

Donner

6Le verbe donner apparaît 43 fois au présent de l’indicatif (« il/elle donne ») dans une minute. Le contractant donne des biens (30 cas), un pouvoir (11 cas) et occasionnellement un délai (2 cas). Lorsqu’il dispose de son patrimoine par contrat de mariage, testament ou émancipation, le contractant transfère la possession de certains biens à un proche : donner est donc réservé à la transmission des biens dans l’enceinte familiale (famille naturelle ou famille chrétienne dans le cas des dons de charité). Le transfert de possession par vente, quant à lui, figure dans 230 minutes, mais ne s’exprime pas une seule fois par le verbe donner : les ventes sont effectuées à l’aide des verbes « transporter, céder, délaisser ». On « cède » donc à titre onéreux et on « donne » à titre gratuit. L’autre occasion où un contractant « donne » est le transfert du pouvoir de représentation : il autorise une autre personne à agir en son nom. Cependant, le vocabulaire varie selon le type de personne désignée pour se substituer au contractant : lorsqu’il s’agit de procureurs quasi-professionnels appelés à intervenir en cour de justice (ceux que les actes désignent comme « les compagnons de Châtelet à plaider »), la formule emploie des verbes à caractère performatif limité comme faire et constituer. En revanche, la procuration est plus forte et précise avec des proches ou des personnes particulières à qui l’on « donne plein pouvoir, autorité et mandement ». La force performative du mot donner n’est donc pas employée dans tous les cas de transfert de propriété ou d’autorité, mais réservée à des circonstances spéciales qui impliquent un cercle réduit de proches.

Ordonner

7Le verbe ordonner recouvre plusieurs significations : disposer dans un certain ordre (classer), ou commander (prescrire), ou encore conférer le sacrement d’un ordre (ordonner un prêtre). Son utilisation est rare dans les actes notariés : seules 15 des 1 688 minutes étudiées comportent « ordonner » au présent de l’indicatif (« il ordonne »). En dehors de l’exécution testamentaire (quatre cas), il est réservé au partage de biens (trois cas) et à l’établissement de procureurs (huit cas). Cette rareté d’emploi signale le poids du mot et son usage exclusif à des cas particuliers : il n’est utilisé que dans les occasions où le contractant impose l’action d’un tiers dans un futur dont il sera absent. Ordonner dans les actes notariés est réservé à ces situations qui entraîneront l’exécution d’une action voulue par le contractant : des enfants seront admis au partage du patrimoine au décès de leurs parents, des procureurs agiront en justice au nom du contractant absent auquel ils se substitueront, des exécuteurs testamentaires veilleront à ce que soient effectuées donations pieuses, messes, pèlerinages et partages stipulés dans le testament.

8Certes, d’autres actes du corpus impliquent des opérations futures : les rentes par exemple. Mais le vocabulaire est alors celui de la prise et du bail à rente accompagné de la promesse de paiement : Untel baille à rente, et le preneur promet de respecter les termes du contrat ; ou Untel confesse avoir pris à rente et promet que lui et ses héritiers respecteront les conditions de l’entente. Ce vocabulaire est beaucoup moins prescriptif que ne le laisse entendre le mot ordonner lorsqu’il apparaît dans un testament. En établissant « l’ordonnance de ses dernières volontés », le testateur mobilise tous les sens du verbe ordonner : il produit un classement en disposant de ses biens terrestres, il prescrit une action en dictant à ses exécuteurs testamentaires les actions qu’ils devront entreprendre et il confère un caractère sacré à sa personne en organisant sa sépulture, des prières et des messes à sa mémoire. On comprend mieux dès lors que ce terme ne soit pas utilisé à la légère mais qu’il soit réservé à ces moments empreints de grande solennité et dont la mémoire doit impérativement se perpétuer par des gestes précis dans le futur. On comprend aussi qu’il aille de pair avec le verbe donner qui modifie le statut des biens transférés par le don ou celui des personnes appelées à agir au nom d’un autre.

Laisser

  • 7 Voir ci-dessous en annexe l’édition de ces quatre documents.

9Le terme laisser ne figure que dans un type d’acte notarié, le testament. Il est de surcroit toujours accompagné de donner. Des 1 688 minutes du corpus, six renferment le verbe laisser : si l’on écarte le mot dans son sens de « abandonner quelqu’un » (un cas) ou « laisser une chose en bon état » (un cas), il reste le sens de « donner par acte de dernière volonté », soit quatre cas qui sont nos testaments7. Entre don et testament, le droit distingue la nature révocable ou non de l’action : dans les minutes cette distinction se traduit par le terme laisser accolé à donner pour former le couple « donne et laisse » qui figure exclusivement dans les actes testamentaires et souligne la révocabilité de l’acte testamentaire.

10Les actes notariés recourent aux verbes ordonner, donner et laisser de manière précise. Ce sont des termes rares et réservés à certaines occasions spécifiques. Ils impliquent la réalisation d’une action à venir par des proches, chargés de veiller à la mémoire du défunt ou de l’absent et à sa volonté, ils confirment le changement de statut de biens (donations) et de personnes (procurations) et ils marquent la nature juridique de l’opération (don et testament par exemple). À l’aspect opérant et efficient de l’acte juridique (l’effet des actes) s’ajoute un aspect performatif du langage même des actes. Au-delà de la formule, le sujet agit en recourant à un vocabulaire fort, de nature perlocutoire, qui entraîne des actions. Une étude plus exhaustive des verbes utilisés dans les actes permettrait de nuancer la portée subjective de ces derniers et de mesurer leur efficacité : entre promettre et confesser, faire, accorder, ordonner ou donner s’affiche toute une gamme de termes dont le choix et l’usage circonstancié viennent enrichir la formule.

Testaments poétiques

  • 8 Cerveri de Girona, Narrativa, éd. J Coromines, Barcelone, Curial, 1985, p. 81-101. Jean de Meun, Te (...)
  • 9 Sur la double dimension « pragmatique » et ludique du texte de Deschamps, voir l’ouvrage de D. Inge (...)

11Calqués sur cette forme juridique, des testaments fictionnels sont apparus dans la littérature vernaculaire et ont participé au développement de nouvelles formes lyrico-narratives. Pour s’en tenir aux langues romanes, Cerveri de Girona en donne un premier exemple à la fin du xiiie siècle pour la poésie occitane et, en langue d’oïl, le Testament de Jean de Meun a joui d’une popularité certaine (ce dont témoignent les 116 manuscrits parvenus jusqu’à nous) bien que, dans ce dernier cas, il s’agisse moins de legs que d’un témoignage moral8. À la fin du xive siècle (vers 1390), Eustache Deschamps en propose une nouvelle incarnation avec son « Testament par esbatement », où l’apparent respect des conventions testamentaires (clausules initiales et finales proches des conventions juridiques, énumération des legs ponctuée par une série de item) réussit à donner un vernis juridique à un texte essentiellement ludique, ce dont témoigne d’ailleurs la rubrique (« par esbatement »)9. En 1432, Jean Régnier intègre encore à son recueil des Fortunes et Adversitez un « Testament du prisonnier », mais de tonalité beaucoup moins ironique que les exemples précédents. Les plus célèbres, et les plus développés, restent néanmoins ceux que rédige, respectivement en 1456 et en 1461, François Villon : le Lais et le Testament proprement dit. Avant François Villon, les testaments fictionnels sont des formes relativement brèves (à l’exception notable du Testament de Jean de Meun qui compte 544 quatrains d’alexandrins monorimes), adoptant quelques traits caractéristiques des actes notariés. Avec François Villon, le poème intègre clairement le vocabulaire performatif des formes juridiques et en joue assez finement. En ce qui concerne le choix des verbes, le poème d’Eustache Deschamps se distingue par un usage quasi exclusif du verbe laisser (ce qui est conforme à la formulation notariale testamentaire en langue vernaculaire). Sur les 104 vers du poème, on compte 14 occurrences du verbe laisser. Dans le Testament de Jean Régnier, c’est le verbe vouloir qui domine : le sujet y est clairement celui de l’expression des dernières volontés, davantage que celui du partage des biens. L’œuvre de Villon se distingue par la séparation très nette du Lais et du Testament en fonction des verbes. Les deux verbes les plus fréquents dans l’un et l’autre texte sont bien des verbes clairement associés, d’après ce que nous ont enseigné les usages relevés dans les minutes des notaires d’Orléans, respectivement aux contrats de dons (donner) et aux testament (laisser). Qui plus est, l’emploi de ces verbes répond chez Villon à une partition encore plus claire entre le Lais et le Testament. Ainsi on relève 20 occurrences du verbe laisser à la première personne du singulier du présent de l’indicatif dans les Lais, mais seulement 3 occurrences dans le Testament (pourtant plus de six fois plus long), dont une en proposition négative : « Ne luy laisse ne cueur ne foye » (v. 911) ; et l’autre en conjonction avec ordonner : « Item, mon corps j’ordonne et laisse / A nostre grant mere la terre » (v. 841-842). À l’inverse, on ne relève aucune occurrence du verbe donner à la première personne du présent de l’indicatif dans les Lais contre 37 occurrences de donne dans le Testament, sans compter deux locutions un peu distinctes sur le plan sémantique, « Je lui en donne faculté » (v. 1 851) et « Je vueil et lui donne puissance » (v. 1 862). (On pourrait encore préciser qu’une autre section du Testament, entre les vers 1 069 et 1 323, est manifestement structurée autour du verbe vueil à la première personne du singulier, au présent de l’indicatif).

12Le verbe ordonner est plus rare dans les deux textes : seulement trois occurrences dans les Lais et six occurrences dans le Testament (dont la formule « ordonne et laisse » déjà citée). Dans le Testament, le verbe ordonner est employé dans des cas précis : pour présenter les héritiers chargés de faire respecter le legs (v. 769-776), précisément au début de la partie proprement testamentaire (v. 777-778) et, à l’autre extrémité, à deux moments cruciaux : au moment d’introduire l’épitaphe et avant de présenter les exécuteurs testamentaires (v. 1 921). Le terme ordonnance est d’ailleurs utilisé pour désigner le testament lui-même dans la strophe introductive de la partie testamentaire :

LXXVIII
Somme, plus ne diray qu’un mot, Car commencer vueil a tester.
Devant mon clerc Fremin qui m’ot,
S’il ne dort, je vueil protester
Que n’entens homme detester
En ceste presente ordonnance,
Et ne la vueil manifester ...
Synon ou royaume de France.
(Testament, v. 777-784)

13La distinction entre donner et laisser correspond bien à une différence de nature entre les deux poèmes, clairement revendiquée par Villon dans son Testament, au moment de la transition entre la partie biographique et la partie proprement testamentaire :

LXXV
Sy me souvient bien, Dieu mercis,
Que je feiz a mon partement
Certains laiz, l’an cinquante six,
Qu’aucuns, sans mon consentement,
Voulurent nommer testament ;
Leur plaisir fut, non pas le myen.
Mais quoy ! on dit communement
Q’ung chacun n’est maistre du sien.
(Testament, v. 753-760)

  • 10 Rappelons qu’il n’y a que six occurrences du verbe pour l’ensemble des 1 688 minutes transcrites, d (...)

14Il semble que les pratiques notariales (au moins celles du Nord de la France et plus particulièrement celles de la région d’Orléans) ne distinguent pas formellement lais et testament. L’étude menée dans les minutes des notaires d’Orléans met même plutôt en évidence que le verbe laisser est sans doute celui qui est le plus spécifiquement lié aux testaments10.

15La distinction opérée par Villon entre son Lais (organisé autour du verbe laisser) et son Testament (organisé autour du verbe donner) ne correspond pas à une distinction juridique évidente; on pourrait même dire que, au contraire, le verbe laisser aurait été le plus attendu en contexte testamentaire, donner étant davantage, au moins chez les notaires d’Orléans, associé aux actes de donation. On pourrait penser que la notion d’abandon, associée au sémantisme de laisser (issu du latin laxare, comme son doublon, lâcher, formé à partir de la dissimilation du fréquentatif populaire laxicare) correspond bien à l’esprit des lais qui est celui de l’abandon des biens dans l’esprit du congé, du fait d’être séparé des êtres chers :

VIII
Et puys que departir me fault
Et du retour ne suis certain
(Je ne suis homme sans deffault,
Ne qu’aultre d’assier ne d’estain  ;
Vivre aux humains est incertain
Et aprés mort n’y a relaiz)
– Je m’en vois en pays lointain –,
Si establit ce present laiz.
(Lais, v. 57-64)

16La forme du poème reste pourtant très proche des formules juridiques, avec sa succession de huitains structurés par la formule « Item à X, je laisse Y » et le choix des verbes et des formules qui témoignent de la sensibilité de Villon aux spécificités du vocabulaire notarial.

17Par ailleurs, la distinction entre les verbes laisser et donner correspond à la distinction juridique fondamentale entre legs et donation. Elle s’appuie sur le caractère révocable du testament (associé au performatif laisse) opposé au caractère irrévocable du don entre vifs (la donation, associée au performatif donne). Or le Testament de Villon est présenté précisément et absolument comme irrévocable :

X
Pour ce que foible je me sens
Trop plus de biens que de sancté,
Tant que je suis en mon plain sens,
Sy peu que Dieu m’en a presté,
Car d’autre ne l’ay emprunté,
J’ay ce testament tres estable
Fait, de derreniere voulenté,
Seul pour tout et inrevocable.
(Testament, v. 73-80)

18Le choix du verbe donner qui vient structurer le Testament rédigé par Villon contribuerait donc à renforcer le caractère irrévocable. En comparaison, les Lais, eux, sont bien potentiellement révocables puisque Villon se défend d’entreprendre son Testament à la suite des Lais dans le but de révoquer ces legs antérieurs :

Pour les revoquer ne le dis
Et y courut toute ma terre ;
De pitié ne suis refroidis
Envers le Batard de la Barre :
Parmi ses trois gluyons de feurre,
Je lui donne mes vieilles nattes ;
Bonnes seront pour tenir serre ;
Et soi soutenir sur ses pattes.
(Testament, v. 761-768)

19Les choix lexicaux du poète témoignent ainsi de la valeur accordée à des verbes associés de manière très précise à des formules juridiques à valeur performative. La nature de l’acte appelle un verbe particulier. Un poète, comme François Villon, sait jouer avec les verbes et les sens attendus pour s’approprier une forme normalement figée par le style formulaire et opérer des déplacements qui lui donnent sa véritable dimension poétique. Ce jeu avec les formules et le vocabulaire juridiques laisse aussi supposer que le sens des formules notariales dépassait le cercle restreint des tabellions. La forte valeur de ces actes tient ainsi largement à la valeur accordée, par l’ensemble des locuteurs, à des verbes performatifs sur lesquels repose la force perlocutoire de l’acte de parole enregistré par le notaire.

20L’intérêt des poètes pour la forme performative par excellence qu’est le testament s’explique sans doute par la valeur qui est ainsi donnée à une parole assurée d’être effective même après la disparition de celui qui l’a proférée. Cette conscience de la valeur performative (bien des siècles avant l’invention du concept linguistique) est particulièrement sensible chez François Villon. Différemment, et malgré la forme pseudo-testamentaire et la récurrence du verbe laisser, Eustache Deschamps fait alterner des formes au présent de l’indicatif et des formes au passé composé. Ces dernières, en situant l’accomplissement de l’action dans le passé, diminuent la force perlocutoire du testament. Le testament fictionnel d’Eustache Deschamps n’est pas la transcription d’une parole dans un présent perpétuel qui appelle, toujours déjà, son effet; elle devient un témoignage de ce qui a déjà eu lieu, de ce qui a déjà été légué. La performativité est un peu plus forte chez Jean Régnier, mais un certain nombre d’occurrences du verbe vouloir au conditionnel (une forme d’irréel dans le passé) a le même effet virtualisant qui vient entraver la valeur pragmatique. Chez François Villon, en revanche, les formules sont essentiellement au présent de l’indicatif, qu’il s’agisse du verbe laisser dans les lais ou des verbes vouloir et donner dans le Testament. Le recours subtil (et transgressif) à la pleine valeur des principaux performatifs testamentaires, laisser, donner et ordonner, s’inscrit donc pleinement dans une affirmation de la subjectivité auctoriale, souvent notée chez l’auteur de la « Ballade des pendus ». Comme la signature (« Je, François Villon… »), les jeux sur le nom propre, les acrostiches, le recours aux performatifs testamentaires s’inscrit parfaitement dans la démarche d’affirmation de l’écriture qui tend à faire du moderne qui écrit après les auctoritates autre chose qu’un actor, qui redit ce que les géants ont dit avant lui, mais bien un auctor capable d’ordonner le monde selon son bon vouloir.

21Le travail conjoint de l’historien et du poéticien sur deux pratiques linguistiques apparemment bien distinctes, le testament notarié et le testament fictif, permet de mettre en valeur la convergence des usages dans le vocabulaire performatif du don. Les deux grands poèmes qu’écrit François Villon en adoptant la forme du testament font la preuve d’une sensibilité très nette aux valeurs d’emploi de donner et de laisser, suivant le caractère irrévocable ou révocable du don. Le dialogue entre historienne et littéraire et la mise en commun des pratiques de lecture de sources complémentaires (actes de la pratique et textes littéraires) permet de donner sa pleine valeur à l’interdisciplinarité et de rappeler que, pour ce qui est des faits de langue, la séparation entre une pratique réelle et une pratique fictionnelle est très souvent parfaitement artificielle. Pour le notaire comme pour le poète, dire et faire sont dans une relation d’identité où la parole et l’action ont partie liée ; la lecture croisée de l’historienne et du critique permet d’entendre l’écho de l’un dans la création de l’autre.

Édition des testaments enregistrés dans les minutiers des notaires d’Orléans (1385-1450)

Archives départementales du Loiret, 3 E 10129, fol. 67v-68r, dimanche 20 octobre 1409, notaire Guillaume Girault

  • 11 L’usage des charactères gras est choisi pour mettre en évidence les termes pertinents à l’analyse p (...)
  • 12 Les parties qualifiées d’illisibles correspondent à des sections de papier rongé. Elles se trouvent (...)
  • 13 « de Ronce » a été ajouté en interligne.

Estienne de Maisieres dit Lepigne, escuier demourant audit lieu de Venecy, lui estant en bonne santé etc., fait sont testament et ordonnance de derniere voulonté en la maniere qui ensuit. Premierement, elle (sic) recommande son ame a Dieu etc. Item ordonne11 ses debtes estre paiees et ses torsfaiz amendez par les mains de ses executeurs cy dessoubz nommez. Item ordonne avoir sa sepulture et estre enterré en l’eglise de [fol. 68r] Venecy dont il est de parroisse et pour ce donne et lesse [illisible]12 curé de ladicte eglise de Venecy une mine de blé de rente [illisible] son trespas a tel jour que ledit escuier yra de vie a trespassement [illisible] messe pour l’ame dudit escuier audit tel jour qu’il trespassera [illisible] Venecy. Et se ledit curé est deffaillent de faire ladicte messe [illisible] et facent fere et dire la messe. Item au curé dudit Venecy ii s. [illisible] de Venecy, a chacune xii d. Item a l’eglise des Bres ii s. [illisible] aux menistreurs de l’eglise saint Martin de Sermaises une mine [illisible] de rente a prandre par eulx sur son lieu, hostel et terre de Ronce, a tel jour [illisible] une messe chacun an en ladicte eglise ledit jour. Item aux menistreurs de la paroisse [illisible] une mine de blé mesure dudit lieu de Tignonville, de Ronce13, a prandre sur le lieu que ledit escuier a [audit ?] lieu de Tignonville, a tel jour et pour fere comme dessus. Item a touz ses fillaulx et fillolles portant son nom, a chacun v s. Item a touz ses varlez et chamberiers servans et qui le ont servi, vivans, a chacun v s. Item a l’eglise de Notre Dame de Chartres, xii d. Item a saint Loup de Sermaises, xii d. Item a saint Mathurin de Larchent, xii d. Item a l’eglise de saint Soupice [d..?] d’Andeville, v s. Item a l’eglise du mont Saint Michel, xii d. A saint Ladre d’Avalon, xii d. Item ordonne avoir le jour de son enterraige v messes. Item au viiies, v messes. Item le jour de son obit xiii messes et xxv livres de cire et iiii povres vestuz. Item donne a Thomime, fille feu Jehan Bouchart. x l.t. ie foiz paiez pour l’aider a mariez ou cas qu’elle sera mariee apres son trespas. Item, donne et lesse le residu et demourant de ses biens meubles et conquestz, son dit testament paié et acompli, a Perrete, fille de Jehan Boulart, escuier et de damoiselle Helois de Mainvillier sa femme pour Dieu et en aumosne etc. Item ordonne executeurs de son dit testament damoiselle Agnes de Mainvillier, sa femme, Colin de Maisieres dit Lepigne, son frere, Philipot d’Uiville, Jehan de Saint Lubin et messire Jehan Moreau, prestre curé de Chalo Saint Mars et chacun d’eulx pour le tout, es mains desquielx et de chacun il met et oblige touz ses biens pour ce present testament acomplir etc. Et revoque touz autres testamens etc.

Archives départementales du Loiret, 3 E 10129, f. 68r, dimanche 20 octobre 1409, notaire Guillaume Girault

Damoiselle Agnes de Mainvillier, femme dudit Estienne de Maisieres dit Lepigne, escuier demourant audit lieu du viel Venecy, en la presence et de l’auctorité de son dit mary, elle estant en bon sens, advis et parfait memoire et estant sur piez, fait son testament et ordonnance de derniere voulenté en la maniere qui ensuit. Premierement, elle recommande son ame a Dieu, a la Vierge Marie, a monseigneur Saint Michiel et a toute la court etc. Item ordonne ses debtes estre paiees et ses torfaiz amendez par les mains de ses executeurs cy dessoubz nommez etc. Item ordonne sa sepulture et estre enterree en l’eglise de Sermaises devant le maistre autel ou devant l’autel de Notre Dame et pour ce faire donne et lesse a ladicte eglise de Sermaises xx s.p. une foiz paiez. Item donne et lesse au curé dicelle eglise et aux menistres ung septier de blé de rente, a prendre chacun an a tel jour qu’elle trespassa sur son lieu de Mainvillier pour faire et dire chacun an ung anniverssaire en ladicte eglise de Sermaises pour l’ame d’elle, de ses pere et mere et biensfaicteurs etc. audit tel jour quelle trespassa et pour estre prieres d’icelle eglise. Item donne a l’eglise de Venecy ii s.p. ie foiz paiez, a Notre Dame des Biensxii d., a Saint Loup de Sermaises xii d. ie foiz paiez, a saint Gratien de Blandy xii d., a Notre Dame de Chartres xii d., a Notre Dame des Torchis xii d. Item a saint Soupplice d’Andeville xii d. [Item ?] a l’eglise de Mainvillier xx s.p. ie foiz paiez. Item a la fille Guillaume Lepigne [illisible] Jaquet de Grigni ses fillolles, a chacune deux chefs de bestes a leine et a ses autres [illisible] et fillolles, a chacune portant son nom v s. Item a seur Marguerite de Mainvillier sa [illisible] religieuse de l’abbaie de Villiers xlviii s.p. ie foiz paiez. Item ordonne avoir le jour de son obit [illisible] xxv l. de cire et iiii povres revetuz. Item a Thomime, fille feu Jehan Bouchart [illisible] qu’elle ne sera mariée au vivant de ladicte testaresse x l.t. ie foiz paiez. Item ordonne ses robes et vestures soient donnees et distribuees par ses diz executeurs a ses [illisible] [f.68v] [illisible] et ailleurs ou ses diz executeurs verront estre a faire. Item a Marie, fille Guillaume [illisible] ses robes. Item a Jehanne la Grangine, i septier de blé ie foiz paié. Item donne et [illisible] de touz ses biens meubles et conquestz son dit testament premierement paié et acompli [illisible] filz Guillaume d’Aunay, escuier pour Dieu et en aumosne. Et ordonne ses executeurs [illisible] testament, ledit Estienne de Maisieres son mary, Jehan de Saint Aubin et Geuffroy de Monsclart enffans et heritiers et chacun d’eulx et revoque touz autres testamens etc. Obligent etc.

Archives départementales du Loiret, 3 E 10144, f. 88r-89r, vendredi 12 avril 1437, notaire Pierre Christofle

  • 14 Espace équivalant à six lettres, laissé blanc.

Jehan des Champs, sergent de mon seigneur le duc d’Orleans, sain de pensee combien qu’il fust enfirme de son corps et gisant en son lit malade, en bon sen, en bon advis et en bon, pur et parfait memoire si comme il apparoit, considerant et attendant qu’il n’est plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, pensant aux choses espirituelles et souveraines, desirant a fouir les vanites de cest monde pour parvenir aux joies de paradis, nom volant trespassé de cest siegle en l’autre sans faire testament et ordonnance de derreniere volenté, mais volant pourveoir au salut et sauvement de son ame, establi et present au jour d’ui par devant Pierre Christofle, notaire de Chastellet d’Orleans, lequel fist, ordonna, nomma et divisa et fait et ordonne, des biens que Dieu lui a prestez et donnez, son testament et ordonnance de sa derreniere volenté en la fourme et maniere qui ensuit. En nom du Pere, du Filz et du Saint Esprit. Premierement, il recommanda et laissa son ame a notre seigneur Jesus Crist, a la benoiste Vierge Marie, a monseigneur saint Michel l’Ange et a tout la court de paradis. Item, ledit testateur vieult et ordonne que toutes ses debtes connues ou souffisamment prouvees soient paiees et acomplies, et tous ses torsfaiz, se aucun en y a, amandez, renduz et restabliz par la main de ses excecuteurs cy dessoubz nommez. Item, vieult et ordonne sa sepulture et vieult estre enterré [fol. 88v] en l’eglise de Notre Dame du Carme et 14donne et lesse a ladicte eglise trente deux solz parisis. Item, donna et lessa, donne et lesse aux quatre ordres mendiens d’Orleans, a chacune ordre six solz parisis, dont chacune ordre seront tenuz de dire vigilles et une messe le jour de son obit pour le remede et sauvement de son ame. Item, ordonne et vieult son luminaire estre de quinze livres de cire pour le jour de son obit, desquelles quinze livres de cire seront faiz quatre cierges et le demourant en torches a l’ordonnance de sesdiz excecuteurs, dont l’eglise de Notre Dame du Carme aura la moittié et le prieur de Saint Hillaire, dont il est parroissien, le demourant. Item, donne et lesse aux quatres aumosnes d’Orleans a chacune douze deniers parisis. Item, es eglises de Notre Dame de Clery et monseigneur saint Vrain de Jargueau, a chacun deux solz parisis. Item, a l’eglise saint Estienne d’Orleans douze deniers parisis. Item, a l’eglise de saint Hillaire d’Orleans, dont il est de parroisse, seize solz parisis. Item, ordonne et vieult estre paié a ung nommé Boutet ung escu d’or, lequel, escu il disoit avoir naguieres receu pour ledit Boutet. Item, ordonne et vieult que le jour de son obit soient dictes et celebrees xiii messes pour le remede de son ame et de ses amis trespassez. Item, ordonne et vieult estre porté des l’eglise de Notre Dame du Carme et pour ce leur donne et lesse huit solz parisis. Item, ordonne et vieult avoir les quatre eschelletes d’Orleans. Item, ordonne et vieult estre fait ung voaige a monseigneur saint Mor de Foussez. Item, ordonne et veult estre fait ung autre voaige a monseigneur saint Fiacre en Brye. Item, ordonne et vieult deux autres voyaiges estre faiz, c’est assavoir l’un a monseigneur saint Genoul et l’autre a monseigneur saint Genoul sur Yndre. Item, ordonne et vieult deux autres voyaiges estre faiz, c’est assavoir l’un a madame saincte Katherine du Fierboys et l’autre a saint Falier. Item, ordonne et vieult estre faictes deux nonces, [fol. 89] l’une a monseigneur saint Euspice a Saint Mesmin et l’autre a monseigneur saint Genol. Et pour cest present testament et ordonnance de derreniere volenté, et toutes les convenances en icellui paier, parfaire, enteriner et acomplir, ledit testateur fist, ordonna, nomma, esleu et divisa ses excecuteurs, c’est assavoir Marguerite sa femme et Fouquet d’Amerpoy son serrouge et chacun d’eulx pour le tout, es mains desquelx excecuteurs ou de l’un d’eulx ledit testateur mist et transporta tous ses biens meubles, conquestz et heritaiges quelque part qu’ilz soient, pour le testament et choses dessusdictes acomplir. Et volt que cest testament vaille et tiengne en toutes les meilleurs fourmes et manieres qu’il pourra mieulx valoir et tenir tant de droit comme de coustume, en rappellant tous autres testamens et excecuteurs ordonner et faiz autre ce present. En tesmoing etc.

Archives départementales du Loiret, 3 E 10144, f. 122v-123, mardi 3 septembre 1437, notaire Pierre Christofle

  • 15 Comprendre solz.

Regnault Ancheaume, cordoannier, parroissien Saint Pol, lui estant sur piez, sain de pensee, en bon sen, en bon advis et en bon, pur et parfait memoire, si comme il apparoit, considerant et attendant qu’il n’est plus certaine chose de la mort, ne moins certaine de l’eure d’icelle, pensant aux choses espirituelles et souveraines, desirant a fouir les vanitez de cest monde pour parveniz aux joies de paradis, non voulant trepasser de cest siecle en l’autre sans faire testament et ordonnance de derenniere voulenté, mais voulant pourveoir au salut et au sauvement de son ame, establi et present au jour d’ui par devant Pierre Christofle, notaire de Chastellet d’Orleans, lequel fist, ordonna, nomma et divisa, fait et ordonne, des biens que Dieu lui a prestez et donnez, son testament et ordonnance de sa derreniere voulenté, en la forme et maniere qui ensuit. En nom du Pere, du Filz et du Saint Esprit. Premierement, il recommanda et lessa son ame a notre seigneur Jesus Christ, a la benoiste Vierge Marie, a monseigneur saint Michiel l’ange et a toute la court de paradis. Item, ledit testateur vieult et ordonne que toutes ses debtes, cleres, congnues ou souffisamment prouvees, soient paiees et acomplies et ses torsfaiz, se aucuns en y a, amendez, renduz et restabliz par les mains de ses executeurs cy dessoubz nommez. Item, il vieult et ordonne sa sepulture et estre enterree au cemetiere de Notre Dame de Saint Pol et pour ce donne et laisse a ladicte eglise de Saint Pol deux soz15 parisis. Item, ordonne et vieult son luminaire estre de deux livres de cire. Item, ordonne et vieult estre dictes et celebrees en ladicte eglise de Saint Pol, le jour de son obit, quatre messes, c’est assavoir l’une du Saint Esprit, l’autre de Notre Dame et les deux autres de requiem, pour le salut et sauvement de son ame et de ses amis trespassez. Item, donne et lesse a l’aumosne de Notre Dame de Saint Pol iiii deniers parisis. Item, ordonne et vieult estre donné le jour de son obit [fol. 122] xxx deniers parisis a xxx pouvres. Item, donne et lesse auxiiii ordres mendiennes d’Orleans, a chacune ordre iiii deniers parisis. Item, a l’euvre de l’eglise de Saincte Croix iiiideniers. Item, a l’aumosne de ladicte eglise iiii deniers. Item, a monseigneur saint Aignan d’Orleans iiii deniers parisis. Item, a Notre Dame de Clery viii deniers. Item, a monseigneur saint Euvertre iiii deniers. Item, a monseigneur saint Verain de Jargueau iiii deniers parisis. Et par cest present testament et ordonnance de derreniere voulenté, et toutes les choses contenues en icellui paier et faire enteriner et acomplir ledit testament, fist, ordonna, nomma, eslut et divisa ses executeurs, c’est assavoir Jehan Hillaire, Jaques de Luynes, Jehan de Troyes et Jehan Mahy, bourgoys d’Orleans, et chacun d’eulx pour le tout, es mains desquielx executeurs ou de l’un d’eulx ledit testateur mist et transporta tous ses meubles, conquests et heritaiges quelque part qu’ilz soient, pour le testament et choses dessusdictes acomplir. Et voult que cest testament vaille et tiengne en toutes les meilleurs fourmes et manieres que il pourra mieulx valoir et tenir, tant de droit comme de coustume, en rappellant tous autres testamens et executions ordonnez et faiz avant ce present. En tesmoing etc.

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Notes

1 Au départ de cette enquête prend place une série de séminaires du Grepsomm (Groupe de recherche sur les pouvoirs et les sociétés de l’Occident médiéval et moderne, basé à l’Université du Québec à Montréal) qui ont fait dialoguer historiens et littéraires sur la notion de performativité entre 2008 et 2010.

2 J. Austin, Quand dire c’est faire, Seuil, 1970 (c. 1962).

3 A. Petrucci, « Minute, Autograph, Author’s Book » dans Idem,Writers and Readers in Medieval Italy. Studies in History of Written Culture, éd. et trad. Ch. M. Radding, Yale University Press, 1995, p. 145-168, en particulier p. 161-168.

4 L’importance de la mise par écrit des actes juridiques et sa participation à la notion austinienne de performativité est exposée par B. Fraenkel, « Actes écrits, actes oraux : la performativité à l’épreuve de l’écriture », dans « Performativité : relectures et usages d’une notion frontière », dossier des Études de communication. Langages, information, médiations, 29, 2006, p. 69-93.

5 J.-L. Thireau, « La renaissance du testament dans les pays ligériens (xiie et xiiie siècles) », Revue historique de droit français et étranger, 3, 1996, p. 397-417. Parmi les nombreuses études consacrées au testament, la majorité traitant du Midi de la France ou de la période moderne, signalons J. Engelmann, Les testaments coutumiers au xve siècle, Paris, Thèse pour le doctorat Université de Paris, Faculté de droit, 1903; D. Courtemanche, Œuvrer pour la postérité. Les testaments parisiens des gens du roi au début du xve siècle, Paris, L’Harmattan, 1997; Actes à cause de la mort, deuxième partie : Europe médiévale et moderne, Bruxelles, De Boeck Université, 1993, en particulier l’article de Michel Petitjean, « L’acte à cause de mort dans la France coutumière du Moyen Âge à l’époque moderne », p. 85-127.

6 Ces registres sont conservés aux Archives départementales du Loiret. Ont été transcrites les minutes des registres et des dates suivants : 3 E 10124 (avril 1384-avril 1386), 3 E 10126 (avril-novembre 1402) pour le notaire Guillaume Ascelin ; 3 E 10129 (mars-novembre 1409), 3 E 10133 (août-octobre 1420), 3 E 10138 (janvier-décembre 1437) pour Guillaume Giraut ; 3 E 10140 (février 1423- avril 1424), 3 E 10143 (avril-juin 1432), 3 E 10144 (janvier-décembre 1437), 3 E 10150 (avril-mai 1449) pour Pierre Christofle ; 3 E 10151 (janvier-décembre 1437) pour Jean de Recouin ; 3 E 10158 (décembre 1449-décembre 1450) pour Michel Filleul. Pour un état plus précis des fonds existants, voir K. Fianu, « Les notaires du Châtelet d’Orléans, rédacteurs et auxiliaires de justice (xive-xve siècles) » Tabellions et tabellionages de la France médiévale et moderne, dir. O. Guyotjeannin et M. Arnoux, Paris, Publications de l’École nationale des chartes, coll. « Mémoires et documents de l’École nationale des chartes » 90, 2011, p. 197-223.

7 Voir ci-dessous en annexe l’édition de ces quatre documents.

8 Cerveri de Girona, Narrativa, éd. J Coromines, Barcelone, Curial, 1985, p. 81-101. Jean de Meun, Testament, éd. S. Buzzeti-Gallaratti, Alessandria, 1989. Sur les rapports entre le Testament de Jean de Meun et celui de Villon, voir L. Thuasne, « François Villon et Jean de Meun », Revue des Bibliothèques, 16, 1, 1906, p. 93-104 ; A. Lanly, « Villon, le Roman de la Rose et le Testament de Jean de Meun », dans Via Domitia : annales de l’Université de Toulouse le Mirail. Hommage à Jean Séguy, Toulouse, Presses du Mirail, 1978, t. 1, p. 237-251 ; et N. Freeman Regalado, « Villon’s Legacy from Le Testament of Jean de Meun : Misquotation, Memory, and the Wisdom of Fools », dans Villon at Oxford. The Drama of the Text, dir. M. Freeman et J. H. M. Taylor, Amsterdam, Rodopi, 1999, p. 282-311.

9 Sur la double dimension « pragmatique » et ludique du texte de Deschamps, voir l’ouvrage de D. Ingenschay, Alltagswelt und Selbsterfahrung. Ballade und Testament bei Deschamps und Villon, Munich, 1986 ; et l’article de K. Becker, « Deschamps juriste », dans Les « Dictez vertueulx » d’Eustache Deschamps. Forme poétique et discours engagé à la fin du Moyen Âge, dir. M. Lacassagne et Th. Lassabatère, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, coll.« Cultures et civilisations médiévales », 2005, p. 135-146.

10 Rappelons qu’il n’y a que six occurrences du verbe pour l’ensemble des 1 688 minutes transcrites, dont quatre qui concernent précisément les quatre rares testaments du corpus.

11 L’usage des charactères gras est choisi pour mettre en évidence les termes pertinents à l’analyse proposée dans l’article.

12 Les parties qualifiées d’illisibles correspondent à des sections de papier rongé. Elles se trouvent donc en bout de ligne au recto d’un feuillet et en début de ligne au verso du même feuillet.

13 « de Ronce » a été ajouté en interligne.

14 Espace équivalant à six lettres, laissé blanc.

15 Comprendre solz.

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References

Bibliographical reference

Kouky Fianu and Francis Gingras, Laisser, donner, ordonner, le testament du notaire et celui du poèteMemini, 16 | -1, 9-27.

Electronic reference

Kouky Fianu and Francis Gingras, Laisser, donner, ordonner, le testament du notaire et celui du poèteMemini [Online], 16 | 2012, Online since 31 December 2014, connection on 16 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/memini/558; DOI: https://doi.org/10.4000/memini.558

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